CETATEXT000024364151 J1_L_2011_07_000001005102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/07/2011, 10PA05102, Inédit au recueil Lebon 2011-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05102 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PIERRE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2010 et régularisée le 28 octobre suivant par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920444/5-1 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 2009 qui rejetait la demande de titre de séjour de Mme B épouse A, l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 - le rapport de M Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Pierre, pour Mme B épouse A ; Considérant que Mme B épouse A, ressortissante togolaise, a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale ; que, par arrêté du 4 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2010 qui, faisant droit à la demande de Mme B épouse A, a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plain droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que consulté sur la demande de titre de séjour de Mme B épouse A, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé le 30 octobre 2009, que l'état de santé de cette dernière nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut risquerait de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que son état était stabilisé et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des certificats médicaux produits par l'intéressée que celle-ci, âgée de 67 ans à la date de l'arrêté, souffrait d'une hypertension artérielle associée à une insuffisance de la valve mitrale, ainsi que d'une sévère arthrose bilatérale des genoux, et que ces pathologies impliquaient, d'une part un traitement médicamenteux anti hypertensif à base d'Acébutobol et d'Amlopidine ainsi qu'une consultation annuelle en cardiologie et en ophtalmologie, d'autre part la pose d'une prothèse totale du genou gauche, laquelle a d'ailleurs été réalisée le 19 février 2010, des séances de rééducation fonctionnelle et un strict suivi chez un rhumatologue ; que certains de ces certificats ajoutent que le traitement requis par les pathologies de l'intéressée risque fortement de ne pas être disponible au Togo, en raison notamment des fréquentes ruptures de stocks des médicaments ; que, sur ce point, si les pièces produites par le PREFET DE POLICE attestent qu'il existe au Togo, en particulier à Lomé, des structures médicales spécialisées en cardiologie et rhumatologie, ces mêmes documents font également état de ce que l'accès aux soins de santé et aux équipements sanitaires appropriés et aux médicaments essentiels reste préoccupant au Togo et de ce qu'en particulier l'offre de soins de l'hypertension artérielle y est très insuffisante ; qu'ainsi, eu égard aux indications figurant dans les pièces produites par le PREFET DE POLICE lui-même, les éléments apportés par l'intimée sont de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'administration, le traitement de ses pathologies n'est pas disponible au Togo ; qu'au surplus, Mme B épouse A, d'une part, produit des attestations qui établissent qu'elle a été employée par la ville de Lomé en tant qu'agent de bureau du 1er novembre 1959 au 31 décembre 1989, qu'elle a été admise à la retraite le 1er janvier 1990 et qu'elle perçoit une pension mensuelle de 15 545 F CFA, soit 23,7 euros, d'autre part allègue sans être contredite que ni son mari, dont elle est séparée, ni son fils qui réside au Togo, ne pourraient assumer le coût de son traitement ; que le PREFET DE POLICE se borne à répliquer que l'intéressée aurait nécessairement des ressources dès lors qu'elle est entrée en France munie d'un visa ascendant non à charge et produit en outre des pièces dont il résulte qu'au Togo les médicaments restent souvent à la charge des assurés ; que dans ces conditions Mme B épouse A établit, de surcroît, qu'elle ne pourrait pas assumer elle-même le coût de son traitement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme C épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocat de Mme C épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05102 Classement CNIJ : C 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.