CETATEXT000024364153 J1_L_2011_07_000001005116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364153.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/07/2011, 10PA05116, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05116 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID LEBON Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour Mme Saïda A, demeurant ..., par Me Lebon ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002346/6-3 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, entrée en France le 12 octobre 2000 selon ses déclarations, a sollicité en octobre 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 13 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de police ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant qu'il est constant que Mme A, divorcée depuis le 14 avril 1997, a vécu selon ses déclarations jusqu'en octobre 2000 en Tunisie, soit jusqu'à l'âge de 48 ans ; qu'elle ne peut dès lors soutenir qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine ; que si elle prétend qu'elle n'a plus de contacts avec ses frères et soeurs qui vivraient en Libye, elle ne l'établit pas par le seul jugement datant de 1989 qu'elle produit au dossier, bien que celui-ci ait condamné ses soeurs pour violences à son égard ; que dans ces conditions, nonobstant la présence régulière de ses quatre enfants en France, qui pour certains ont la nationalité française, et malgré la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme A serait financièrement à la charge de ses enfants est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que cette dernière n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ; que les conclusions de la requête tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles doivent, par suite, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05116
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.