CETATEXT000024364154 J1_L_2011_07_000001005117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/07/2011, 10PA05117, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05117 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme FOLSCHEID LEBON Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour M. Toumany A, demeurant ..., par Me Lebon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002178/5-2 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en France le 4 avril 1989 selon ses déclarations, a sollicité en novembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 6 janvier 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de police ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France le 4 avril 1989 en qualité de visiteur temporaire, il ne peut justifier d'une présence en France de plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il ne produit de documents attestant de sa présence en France qu'à partir de l'année 1998 ; que les documents qu'il produit pour les années 2000 et 2001 sont insuffisants en nombre ; qu'en effet, s'il verse au dossier une attestation non datée émanant de la co-présidente de l'association Afrique Partenaires Services, selon laquelle l'intéressé se serait rendu dans ses locaux de 1992 à 2003, celle-ci ne peut être regardée comme probante eu égard à son absence de précisions ; que M. A ne produit, pour l'année 2000, qu'une feuille de soins datée du 7 octobre et une ordonnance du 12 décembre et, au titre de l'année 2001, une ordonnance et une feuille de soins du 17 avril, un courrier de la préfecture de police en date du 14 décembre et un avis d'imposition ; qu'ainsi, le caractère habituel du séjour en France de M. A depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée n'est pas établi ; qu'en outre, la durée du séjour en France de l'intéressé n'est pas, à elle seule, constitutive d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A se prévaut de la présence régulière de frères et soeurs en France, cette circonstance, compte tenu notamment de ce qu'il était âgé de 44 ans à la date de la décision contestée, ne justifie pas non plus son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus que la promesse d'embauche dont il bénéficie ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : ... / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre sollicité ainsi que du cas des étrangers qui ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 en justifiant d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'établissant pas son séjour en France depuis plus de 10 ans, le préfet de police n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que les conclusions de la requête visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles doivent par suite également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA05117