CETATEXT000024364161 J1_L_2011_07_000001005787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/07/2011, 10PA05787, Inédit au recueil Lebon 2011-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05787 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 décembre 2010 et régularisée le 13 décembre 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003737/3-3 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 septembre 2009 qui rejetait la demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale présentée par M. Nimal Abeysiri A, ressortissant sri-lankais, lui faisait obligation de quitter le territoire et fixait le pays de destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M Vincelet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant que, consulté sur le fondement des dispositions précitées au sujet de la demande de titre de séjour pour raison médicale présentée par M. A, ressortissant sri-lankais, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, le 24 juillet 2009, que l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que cet état était stabilisé et que le demandeur pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 15 septembre 2009, pris au vu de cet avis médical, qui rejetait la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de cet éloignement, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le contenu d'un certificat médical établi par un médecin du service de gastro-entérologie-pancréatologie de l'hôpital Beaujon du 18 juin 2009, produit par l'intéressé, selon lequel l'état de santé de ce dernier nécessitait des hospitalisations répétées en vue d'un traitement endoscopique à visée antalgique sur une période de plus de deux ans et que ce traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le demandeur avait produit d'autres pièces médicales établies en 2007 ou au cours de l'année 2008 durant laquelle il avait bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, en particulier un rapport médical à l'attention du médecin de l'administration et un certificat, documents qui émanaient du praticien hospitalier susmentionné, et qui faisaient seulement état de ce que la prise en charge de sa pathologie consistait en une surveillance biannuelle au plan biologique et pancréatique, sans indication de traitement spécifique ni d'un suivi régulier en consultation ; que ces documents ne faisaient pas davantage état d'une indisponibilité du traitement au Sri-Lanka ; qu'ainsi, le seul certificat qui mentionnait l'indisponibilité du traitement au Sri-Lanka, qui a déterminé le sens du jugement attaqué, et qui était rédigé en termes généraux, n'était corroboré par aucun autre document médical ; que ce seul certificat ne permettait pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur la disponibilité du traitement au Sri-Lanka, alors que le PREFET DE POLICE avait par ailleurs produit des documents dont il résultait que ce pays disposait d'infrastructures, notamment d'hôpitaux dotés de services de diabétologie et de gastro-entérologie, ainsi que de praticiens diabétologues et gastro-entérologues, susceptibles de traiter la pathologie de l'intéressé ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté, le tribunal a estimé que le traitement de la pathologie du demandeur ne pourrait être assuré dans son pays d'origine ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 juillet suivant, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Béatrice Carriere, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 10ème bureau, délégation pour signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite motivé ; que cet arrêté procède par ailleurs de l'examen particulier de la situation du demandeur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le PREFET de POLICE à communiquer au requérant l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'ainsi qu'il vient par ailleurs d'être dit, aucune des pièces produites par l'intéressé n'est susceptible de remettre en cause le sens de l'avis du médecin de l'administration quant à la disponibilité du traitement au Sri- Lanka ; qu'enfin si M. A fait valoir qu'il n'aurait pas un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, en raison de ses revenus insuffisants par rapport au coût du traitement et de son éloignement géographique par rapport aux structures médicales, il n'apporte aucun début de preuve du bien-fondé de ses allégations ; qu'ainsi l'arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que l'intéressé réside effectivement en France depuis 2001, sa présence, hormis la courte période durant laquelle il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, a toujours été irrégulière, ce dernier s'étant maintenu en France malgré deux précédents refus de titre et une mesure d'éloignement ; qu'il n'a aucune attache familiale en France, toute sa famille, en particulier son épouse et son enfant mineur résidant au Sri-Lanka, pays où lui-même, né en 1962, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'ainsi l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 de ce code et auxquels il envisage de refuser un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne remplissait pas ces conditions ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du n° 1003737/3-3 du Tribunal Administratif de Paris du 2 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04942 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.