CETATEXT000024364163 J1_L_2011_07_000001006047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/07/2011, 10PA06047, Inédit au recueil Lebon 2011-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06047 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SULTAN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2010 et régularisée le 30 décembre suivant par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008665/6-2 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 avril 2010 qui rejetait la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 16 avril 2010 qui rejetait la demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale présentée par M A, ressortissant tunisien, l'obligeait à quitter le territoire et fixait le pays de destination de cet éloignement, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les dispositions du 7° de l' article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé résidait en France depuis l'année 2001, que ses parents et la majorité de sa famille résidaient régulièrement en France et qu'il y occupait un emploi dans la restauration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, âgé de 29 ans à la date de l'arrêté, s'est, à l'exception d'une période d'un an durant laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour en tant que conjoint de français, maintenu irrégulièrement en France, bien qu'il ait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2002 et que son titre de séjour temporaire ne lui ait pas été renouvelé à son expiration en octobre 2005 ; qu'il est divorcé sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où résident quatre de ses frères et soeurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'il n'avait ni emploi stable ni ressources régulières à la date de l'arrêté ; qu'enfin aucune pièce du dossier n'atteste de son insertion en France ; que dans ces conditions, nonobstant son arrivée en France en 2001 à l'âge de 21 ans et la présence en France depuis les années 1979 et 1983 de son père et de sa mère, de deux de ses frères et soeurs ainsi que de ses cousins, l'arrêté en cause n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal a estimé que cet arrêté méconnaissait les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles susmentionnées ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué expose les motifs de droit et les considérations de fait, tenant à la situation personnelle de l'intéressé, qui en constituent le fondement ; qu'en outre, à la date de l'arrêté, la décision incluse dans cet acte qui portait obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'ainsi, l'arrêté est motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il procède d'un examen particulier de la situation de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M A ; que ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 12 mai 1998, laquelle n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement faire valoir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens et qu'au surplus il n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ce texte ; Considérant, en dernier lieu, que M. A ne saurait davantage invoquer les circonstances postérieures à l'arrêté, respectivement tirées de ce qu'en exécution du jugement attaqué, il a été mis en possession d'un récépissé de titre de séjour, ce qui lui a permis de trouver un emploi et un logement ; Considérant qu'il résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; que, par voie de conséquence, la demande de M. A au Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1008665/6-2 du 16 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA06047 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.