CETATEXT000024364167 J1_L_2011_07_000001100856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364167.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/07/2011, 11PA00856, Inédit au recueil Lebon 2011-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00856 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NOGUERES M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2011 et régularisée le 16 mars suivant par la production de l'original, présentée pour M. Issiaka A, demeurant ..., par Me Noguères ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005323/5-2 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre, au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat Me Noguères en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, -et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a demandé son admission au séjour pour motif exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 5 janvier 2010, le préfet de police rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. A fait appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué expose les considérations de fait tirés de l'examen circonstancié de la situation personnelle et familiale du demandeur, ainsi que les motifs de droit pour lesquels la demande de l'intéressé est rejetée ; qu'ainsi cet arrêté est motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; Considérant que si M. A justifie être régulièrement entré en France le 18 août 1999, il ne produit pour établir sa présence en France le reste de l'année 1999 qu'un résultat d'examens radiographiques ; que s'agissant de l'année 2000, il ne produit que trois documents médicaux, et que, s'agissant de l'année 2001, une demande de titre de séjour, une confirmation de rendez-vous médical et une ordonnance, ainsi qu'une facture de téléphonie mobile ; que ces seuls documents ne suffisent pas à établir qu'il était habituellement présent en France durant ces années ; qu'ainsi M. A ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans le 5 janvier 2010, date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire état de la durée de sa présence en France et de ses problèmes de santé l'intéressé n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'ainsi l'arrêté n'a pas méconnu les dispositions de cet article ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A, qui n'a pas fondé sa demande de titre sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A se maintient irrégulièrement en France en dépit d'un précédent refus de titre de séjour ; que, s'il a été rejoint en 2000 par sa compagne qui a aussi la nationalité ivoirienne, cette dernière se maintient également en France en situation irrégulière ; qu'un de leur fils né en Côte d'Ivoire en 1997 n'a rejoint ses parents en France qu'en 2009 ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, un de ses fils et l'intégralité de sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence en France de deux enfants, rien ne s'opposant à ce que sa vie familiale se poursuive en Côte d'Ivoire, l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant, que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'entraîne pas la séparation de M. A avec ses enfants, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée ; Considérant, enfin, que si l'intéressé fait valoir, que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11A00856 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.