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11PA01227

CETATEXT000024364169 J1_L_2011_07_000001101227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364169.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/07/2011, 11PA01227, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01227 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PIERROT ; PIERROT ; PIERROT M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 11PA01227, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 et 29 mars 2011, présentés pour M. Mohamed Badia A, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100462/9 du 28 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa reconduite à la frontière, et à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 janvier 2011 pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA01612, la requête enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. Mohamed Badia A, par Me Pierrot, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, son exécution comportant des conséquences difficilement réparables, et les moyens énoncés dans sa requête d'appel présentant un caractère sérieux ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Conseil Européen du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres, au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Pierrot, pour M. A ; Considérant que les requêtes susvisées nos 11PA01227 et 11PA01612 présentées pour M. A tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 11PA01227 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée :

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  3. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  4. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  5. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que selon l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
  6. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
  7. /
  8. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
  9. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise depuis au moins un an ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, fabrication, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; (...) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public ; 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même période, l'étranger a méconnu les dispsoitions de l'article L. 341-4 du code du travail ; Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de ladite directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; Considérant que l'arrêté contesté du 21 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A a été pris sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; que le juge de première instance a estimé que la décision préfectorale attaquée ne contrevenait pas aux dispositions des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que M. A avait reconnu avoir fait l'objet en 2005 d'une décision de refus d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour d'un an qui lui aurait été délivré en 2004 et que, dans une telle hypothèse, les dispositions du point 4 de l'article 7 de la directive permettent aux Etats membres de s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire, alors même que cette demande ne présentait pas un caractère manifestement infondé ou frauduleux au sens des dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 susvisées de la directive précitée ; Considérant que n'entrent dans les prévisions du paragraphe 4 de l'article 7 de la directive, pour avoir fait l'objet d'une décision de rejet d'une demande de titre de séjour comme manifestement non fondée ou frauduleuse, que les ressortissants des pays tiers ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions des 3°, 5°, 7°et 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le fait que, comme en l'espèce, le ressortissant d'un pays tiers ait fait l'objet, plusieurs années auparavant, d'une décision de refus de séjour, dépourvue de lien avec la mesure d'éloignement contestée, ne peut justifier une exception, sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 7 de la directive, à l'obligation d'assortir une telle décision de la mention d'un délai de départ volontaire ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'est par ailleurs pas fondé à invoquer, pour justifier l'absence de mention d'un délai de retour, un motif d'ordre public, la décision d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé n'ayant pas été fondée sur les dispositions précitées du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 11PA01612 : Considérant que par le présent arrêt la Cour a statué sur la requête de M. A en annulant le jugement attaqué ; que dès lors, ses conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11PA01612 de M. A, tendant au sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 28 janvier
  10. Article 2 : Le jugement du 28 janvier 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, ensemble l'arrêté du 21 janvier 2011 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet des Hauts-de-Seine tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 Nos 11PA01227, 11PA01612 335-03-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.

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