CETATEXT000024364171 J1_L_2011_07_000001101675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364171.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12/07/2011, 11PA01675, Inédit au recueil Lebon 2011-07-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01675 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SEILLER M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 avril 2011 et régularisée le 6 avril 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ..., par Me Seiller ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007165/5-1 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat Me Seiller en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, -et les observations de Me Seiller, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 14 janvier 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que Mme A relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant en premier lieu, que lorsque le préfet est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, en l'absence de dispositions expresses en ce sens ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A était fondée sur les seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence et quand bien même l'intéressée se prévalait de sa présence en France depuis 10 ans à l'appui de sa demande, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner cette demande au regard de l'article L. 313-14 du même code ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté comporte l'exposé des motifs de droit et les considérations de fait, tirées en particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, qui en constituent le fondement ; que cet arrêté est par suite motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, née en 1960, serait entrée en France selon ses déclarations au cours de l'année 2000 ; qu'elle s'y maintient toutefois depuis lors en situation irrégulière en dépit d'un premier refus de titre de séjour du 5 septembre 2006 ; qu'elle vit seule avec le plus jeune de ses cinq enfants qui l'a rejoint en France en 2003 après le prononcé de son divorce et que son intégration alléguée par le travail n'est pas établie ; qu'elle n'est, par ailleurs, pas dépourvue d'attaches au Maroc où vivent ses quatre autres enfants majeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que dans ces conditions, nonobstant la présence en France de certains membres de sa famille de nationalité française ou titulaires de titres de séjour, ainsi que la scolarisation de son fils cadet, aucune circonstance particulière ne s'opposant à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale au Maroc, l'arrêté n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut en conséquence utilement soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de ce texte ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; et qu'aux termes de l'article 16 de cette convention : Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ; Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer l'enfant mineur de la requérante de sa mère ; qu'il ne porte en conséquence pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens de l'article 3-1 précité de la convention ; que, d'autre part, la requérante ne fournit aucune précision sur les motifs pour lesquels l'arrêté constituerait une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de l'enfant de la requérante au sens de l'article 16 de la même convention ; Considérant, en sixième lieu, que la seule circonstance que l'intéressée aurait été contrainte de travailler en France en vue d'assumer le coût de la scolarité de ses enfants restés au Maroc, ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur sa situation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que la requérante ne remplissant pas ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01675 Classement CNIJ : C 335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.