CETATEXT000024364194 J3_L_2011_06_000001002243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/41/CETATEXT000024364194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30/06/2011, 10BX02243, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX02243 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BONIFACE M. Henri de LABORIE Mme DUPUY Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour le PREFET DE LA REUNION qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901475 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 juin 2009 à la SARL DES-A-MO-RA par le maire de Sainte-Suzanne en vue de l'édification d'un hangar ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA REUNION demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juillet 2010 qui a rejeté le déféré qu'il avait formé à l'encontre du permis de construire délivré le 16 juin 2009 par le maire de Sainte-Suzanne à la SARL DES-A-MO-RA en vue d'édifier un hangar sur la parcelle cadastrée BC 605 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par le PREFET DE LA REUNION contre le permis de construire litigieux, la requête en annulation formée par le préfet devant le tribunal administratif et la requête présentée devant la cour ont fait l'objet de notification tant au maire de Sainte-Suzanne qu'au bénéficiaire du permis contesté dans les délais et formes prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Sainte-Suzanne et tirée du défaut de respect de ces dispositions doit être écartée ; Sur la légalité du permis de construire contesté : Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de Sainte-Suzanne définit la zone NC comme couvrant les espaces naturels de richesse agricole correspondant à des terrains présentant une bonne aptitude physique et gérée sur la base de la notion de SMI ; que cette zone comprend notamment un secteur NCpf défini comme correspondant à la zone agricole de protection forte où toute construction à usage d'habitation est strictement interdite ; que la parcelle sur laquelle a été autorisé le projet litigieux se situe dans ce secteur NCpf ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1.2 du règlement dudit plan d'occupation des sols : Sont admis :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.