CETATEXT000024364245 J3_L_2011_06_000001002925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/42/CETATEXT000024364245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30/06/2011, 10BX02925, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX02925 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CHANUT M. Henri de LABORIE Mme DUPUY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 3 décembre 2010 et en original le 6 décembre 2010, présentée pour M. Amine X, domicilié chez Mme Fatima Y, ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002718 en date du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention étranger malade , ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention salarié , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat à l'entier paiement des dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 : - le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays dont il a la nationalité pour pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique indique que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins pour la pathologie dont souffre l'intéressé est cependant disponible dans son pays d'origine ; que cet avis, qui n'avait pas à se prononcer sur l'effectivité de l'accès aux soins, est suffisamment motivé ; que, s'il soutient que les possibilités de traitement disponible au Maroc sont très réduites, M. X ne conteste pas l'existence d'une offre de soins adaptée à son état ; qu'en se bornant à affirmer que sa situation personnelle et sociale est un obstacle à son accès effectif à ces soins, l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'apprécier cette impossibilité d'accès ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles de l'article L. 311-7 du même code, la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié était subordonnée à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. X ne peut justifier que d'un passeport revêtu d'un visa Schengen dont la validité était d'ailleurs expirée à la date de son entrée en France, et non d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention salarié en se fondant sur ce seul motif ; qu'il en résulte que doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'autorisation de travail accordée à son employeur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.