← France

09MA00196

CETATEXT000024364364 J6_L_2011_06_000000900196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/43/CETATEXT000024364364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2011, 09MA00196, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00196 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE CABINET CHRISTIAN BOITEL M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 sous le n° 09MA00196, présentée pour l'ASSOCIATION AD-PPR, représentée par son président, dont le siège est chez M. E, Camping de l'Argentière à Cogolin

(83310), par Me Boitel, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603780-0601544 en date du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2005 approuvant le plan de prévention des risques inondations de la commune de Cogolin ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 30 décembre 2005, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 95-1089 du 5 octobre 1995 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Aonzo pour l'ASSOCIATION AD-PPR et de M. Lesage pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Considérant que l'ASSOCIATION AD-PPR fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 décembre 2005 du préfet du Var d'approuver le plan de prévention des risques d'inondation applicable sur le territoire de la commune de Cogolin, et de la décision rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté préfectoral ; Sur l'enquête publique : En ce qui concerne le périmètre d'étude : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Var a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation pour la commune de Cogolin, les études relatives à ce plan et nécessaires pour établir une cartographie des risques sur le territoire de la commune ont été menées concourement avec celles relatives à l'élaboration des plans pour les communes limitrophes de Grimaud et Gassin qui sont situées sur le même bassin versant ; que les enquêtes publiques ont d'ailleurs été menées simultanément par le même commissaire enquêteur ; que le dossier propre à la commune de Cogolin, qui contenait un plan d'ensemble permettant de situer chaque commune dans son environnement, présente dans son rapport introductif le mécanisme des crues à l'échelle de la vallée et se réfère à des études hydrologiques relatives aux trois principaux cours d'eau concernant le territoire communal (Giscle-Môle-Grenouillet) et dont les données générales sont présentées au niveau pertinent ; qu'ainsi, le dossier concernant la seule commune de Cogolin permettait au public à qui il était présenté d'apprécier la situation communale en toute connaissance de cause ; En ce qui concerne les documents cartographiques : Considérant qu'en vertu de l'article L.562-1 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles que l'Etat a pour mission d'élaborer ont pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger , d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, de délimiter les zones, dites zones de précaution , non directement exposées aux risques, mais où les constructions pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, et d'y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions ; que ces plans qui ont valeur de servitude d'utilité publique doivent être annexés aux documents réglementaires d'urbanisme locaux ; que dans ces conditions, les documents graphiques joints à ces plans doivent permettre aux propriétaires et habitants concernés d'identifier sans ambiguïté la nature et l'ampleur des servitudes qui leur sont opposables ; Considérant que l'Association requérante soutient que les plans joints au dossier d'enquête n'étaient pas suffisamment précis ; qu'elle se fonde pour cela sur des remarques du commissaire enquêteur, qui a essentiellement fait part des interrogations de certains habitants de la commune en ce qui concerne la fiabilité et l'actualité des cotes altimétriques issues d'un fonds de carte de l'Institut Géographique National de 1998 ; que la requérante soutient également que des imprécisions quant à la délimitation des zones seront de nature à compromettre l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation du sol ; Considérant, en premier lieu, qu'alors même que les fonds de carte sur lesquels sont reportés les limites des zones de risque ne font pas, eu égard à leur échelle et leur origine, apparaître toujours les limites des parcelles, la représentation du territoire communal sur un fonds de carte de l'IGN à l'échelle 1/25000 ème agrandie au 1/5000 ème, combinée avec des vues aériennes et des plans photogrammétriques permet de localiser l'implantation des propriétés avec une précision adaptée ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que tant au cours de l'enquête publique que devant les premiers juges, le cas particulier et le zonage de certaines parcelles précisément désignées ont pu être évoqués et discutés ; Considérant, en second lieu, que des inexactitudes de cotes de niveaux, dues notamment à travaux d'aménagement et de remblai, ont pu être démontrées au cours de l'enquête et ont conduit à des modifications de certaines zones lorsque des différences notables de niveaux pouvaient le justifier ; que le règlement du plan admet par ailleurs que des imprécisions du zonage dues à l'échelle retenue pour cartographier les zones de risque puissent être levées le cas échéant par la production de plans adaptés, à l'occasion notamment de l'instruction des demandes de permis de construire ; que dans ces conditions, la seule circonstance que des inexactitudes ponctuelles ont été constatées au cours de l'enquête publique et ont été recensées par le commissaire enquêteur n'est pas de nature à remettre en cause de façon générale ni la fiabilité du plan de prévention contesté en ce qui concerne la délimitation des zones de risque ni les conditions générales de son élaboration et de sa présentation au public ; Sur le zonage de certaines propriétés : Considérant que l'association soutient que le classement des parcelles appartenant à M. A, classées en zone de risque R2 du fait de leur situation dans le champ d'expansion de la crue, est inapproprié ; que toutefois, ni la circonstance selon laquelle ces terrains auraient été classés en zone bleue au cours d'études préparatoires ni celle que les terrains classés en zone rouge dans le secteur de Cogolin-Plage n'ont pas été inondés en décembre 2008 ne suffit à remettre en cause le classement de ces parcelles dans une zone d'expansion des crues ; Considérant qu'en soutenant que des parcelles voisines de celles de M. C et de Mme B ne seraient pas incluses dans la même zone de risque que ces dernières, alors qu'elles auraient des caractéristiques identiques, l'association ne démontre pas le mal fondé du classement de ces parcelles dans une zone à risque ; qu'enfin la circonstance que des terrains appartenant à M. D n'ont pas été inondés en 1993 ne suffit à révéler l'erreur manifeste d'appréciation commise à l'occasion de leur inclusion par le plan contesté dans une zone exposée à un risque identifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION AD-PPR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être conséquence rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION AD-PPR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION AD-PPR et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA001962 68-001-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.