CETATEXT000024364376 J6_L_2011_06_000000902161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/43/CETATEXT000024364376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2011, 09MA02161, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02161 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE POLETTI Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour la SCI LE MAQUIS, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis chez M. Jean-Pierre Canazzi, 19 boulevard Paoli à Bastia
(20200), par Me Poletti, avocat ; la S.C.I. LE MAQUIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800201 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 octobre 2007 et du 20 décembre 2007, par lesquels le maire de la commune de Lumio a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, les arrêtés du 9 octobre 2007 et du 20 décembre 2007 susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lumio le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, la S.C.I. LE MAQUIS a déposé le 8 septembre 2007 une demande de permis de construire pour édifier un immeuble de neuf logements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 514 m², sur la parcelle cadastrée A 316, située village Lumio ; que le 1er octobre 2007, la société a été informée que si aucune décision de refus ne lui était notifiée entre-temps, elle sera titulaire d'un permis tacite le 17 novembre 2007 ; que, par décision du 9 octobre 2007, dont la notification, avant le 17 novembre, à la société pétitionnaire, n'est cependant pas établie, le maire de Lumio a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer à la société le permis sollicité ; que, le 28 novembre 2007, le préfet de Haute Corse a mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 préalable au retrait du permis tacite né le 17 novembre 2007 ; que, le 20 décembre 2007, le maire a opposé un refus de permis à la demande de la société ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la S.C.I. LE MAQUIS tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés du 9 octobre 2007 et du 20 décembre 2007 ; que la S.C.I. LE MAQUIS interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant en premier lieu que la SOCIETE LE MAQUIS, qui a signé un compromis de vente du terrain d'assiette le 13 avril 2004 avec Mme Passani, propriétaire, avait intérêt pour agir contre la décision qui a retiré le permis qu'elle avait obtenu pour construire sur ce terrain ; Considérant en deuxième lieu qu'à défaut de production au dossier de l'accusé de réception, par la SOCIETE LE MAQUIS de l'arrêté litigieux du 9 octobre 2007, la demande déposée le 22 février 2008 par la société devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; Considérant en troisième lieu que le tribunal administratif n'ayant pas invité la SOCIETE LE MAQUIS à régulariser le défaut de production de la décision litigieuse du maire du 20 décembre 2007, en application des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, ce défaut de production ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande de la société ; Considérant que la demande de LA SOCIETE LE MAQUIS était recevable ; Sur la légalité des deux décisions attaquées : Considérant que l'arrêté du 20 décembre 2007, par lequel le maire de la commune de Lumio a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer un permis de construire à la S.C.I. LE MAQUIS, doit être regardé comme procédant au retrait du permis acquis tacitement par la société le 17 novembre 2007 ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme opposables à la date des décisions en litige, le retrait d'une décision implicite valant autorisation de construire ne pouvait légalement intervenir à la condition que la décision de retrait soit notifiée au bénéficiaire du permis de construire avant l'expiration du délai de recours contentieux, lorsque les mesures de publicité avaient été effectuées, ou, à défaut, dans le délai de deux mois suivant la date de son intervention ; qu'en l'absence non contestée d'affichage en mairie de l'autorisation tacite née le 17 novembre 2007, et partant, de mesures de publicité complètes du permis, la décision opérant son retrait pouvait intervenir et être notifiée à son bénéficiaire avant le 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société appelante, le retrait opéré le 20 décembre 2007 est intervenu dans le délai légal ; Considérant, en second lieu, que le 28 novembre 2007, le préfet de Haute Corse a mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 préalable au retrait du permis tacite né le 17 novembre 2007 ; que, par suite, le retrait du 20 décembre 2007 du permis a été pris, contrairement à ce que soutient la S.C.I. LE MAQUIS, au terme d'une procédure régulière ; Considérant toutefois que le retrait de ce permis tacite ne pouvait intervenir que pour un motif tiré de l'illégalité de cette autorisation ; que, pour procéder à ce retrait, le maire s'est fondé sur le seul motif que le terrain d'assiette du projet, qui ne bénéficierait pas d'une servitude de passage sur la parcelle contiguë A 317 appartenant à la commune, était enclavé, en méconnaissance de l'article R 111-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de cette décision, qui dispose : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ; Considérant que la S.C.I LE MAQUIS soutient qu'elle bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle communale mitoyenne cadastrée A 317 et que son terrain d'assiette n'est donc pas enclavé ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est utilisée de façon permanente comme un parking public ouvert à tous, qui constitue ainsi une dépendance de la voirie routière ; que, par suite, la parcelle de l'appelante cadastrée A 316, limitrophe de cette voie publique ouverte à la circulation générale, ne peut être regardée comme enclavée ; qu'il ressort d'ailleurs des mentions du rapport de l'expert nommé par la cour d'appel de Bastia, dans le cadre du litige de désenclavement opposant la propriétaire de la parcelle A 316 à la commune, que l'accès au terrain d'assiette du projet se fait sans difficulté depuis la voie publique située en contrebas, par un chemin large et partiellement goudronné et par la parcelle A 317 susmentionnée ; qu'ainsi, ce projet est desservi par une voie publique dans des conditions répondant à son importance et ne présente pas de risque pour la sécurité publique ; que, dès lors que l'autorisation tacite de construire était légale, le maire ne pouvait légalement la retirer ; que, par suite, la S.C.I. LE MAQUIS est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du 20 décembre 2007, ensemble la décision du 9 octobre 2007, qui refuse le permis pour les mêmes motifs, sont illégales et qu'elles doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la S.C.I. LE MAQUIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la S.C.I. LE MAQUIS n'est pas fondée à demander qu'il soit mise à la charge de la commune de Lumio, qui a pris les décisions attaquées au nom de l'Etat et qui n'est pas partie au présent litige une quelconque somme au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 16 avril 2009 est annulé. Article 2 : Les arrêtés en date du 9 octobre 2007 et 20 décembre 2007 du maire de la commune de Lumio sont annulés. Article 3 : Les conclusions présentées par la S.C.I. LE MAQUIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à S.C.I. LE MAQUIS, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la commune de Lumio. Copie pour information sera adressée au préfet de Haute Corse. '' '' '' '' N° 09MA021612 SC 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.