CETATEXT000024364380 J6_L_2011_06_000000902445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/43/CETATEXT000024364380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2011, 09MA02445, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02445 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE SCP RAYNAUD & ASSOCIÉS Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Joseph C, demeurant 8 rue Louis Lethiec à l'Aigle
(61300), pour Mme Françoise C, demeurant 8 rue Louis Lethiec à l'Aigle
(61300), pour M. Boris A, demeurant 11 rue Delmotte à Toulouse
(31400), pour M. Hugo D, demeurant Eduard Van Steenbergenlaan, 37 B-2100 Deurne (Belgique), pour M. Christian B, demeurant 175 avenue de Lardenne à Toulouse
(31100)et pour M. et Mme Yves E, demeurant 10 rue de la Bonne Aventure à Versailles
(78000), par la SCP d'avocats Raynaud et associés ; M. C et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703225 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21mars 2005, par lequel le maire de Banyuls a délivré à la société HTMC un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 mars 2005 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Banyuls sur Mer et de la société HTMC le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Redon pour M. C et autres ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2005, par lequel le maire de Banyuls a délivré à la société HTMC un permis de construire, afin d'édifier un bâtiment d'habitation, d'une surface hors oeuvre nette de 522 m², sur le lot n° 12 du lotissement San Jordi ; que M. C et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 alors applicable du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; que l'article A. 421-7, alors en vigueur, de ce code dispose : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ; Considérant que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage, pendant deux mois à compter du 12 avril 2005, sur la voie privée du lotissement San Jordi, qui dessert le terrain d'assiette ; que, nonobstant son caractère de voie privée, cette voie, qui relie les rues du professeur Pruvost et Edouard Chatton, qui sont des voies publiques, est également ouverte à la circulation publique et est empruntée par de nombreux automobilistes ; qu'il ressort d'un constat d'huissier que le panneau d'affichage du permis, apposé sur un coffret EDF à 1,50 mètres de la chaussée, était parfaitement visible et lisible de cette voie ; que la circonstance que ce coffret soit commun aux lots 9, 10, 11 et 12 du lotissement n'est pas susceptible d'entraîner une confusion sur la situation précise du lot destiné à accueillir la construction litigieuse, dès lors que les lots 9, 10 et 11 sont déjà construits ; que ce panneau d'affichage contenait les mentions exigées par l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, l'affichage du permis sur le terrain, qui permettait l'information de tous les riverains, est régulier ; que, par ailleurs, ce permis de construire a fait l'objet d'un affichage continu en mairie pendant deux mois à compter du 12 avril 2005 ; que, dès lors, le délai du recours contentieux contre le permis de construire a commencé à courir le 12 avril 2005 et était expiré le 30 juillet 2007, date d'enregistrement de la demande présentée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire qui avait été délivré à la société HTMC ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Banyuls au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Banyuls au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C, à M. Boris A, à M. Hugo D, à M. Christian B, à M. et Mme Yves E, à la commune de Banyuls et à la société HTMC. '' '' '' '' N° 09MA024452 SC 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.