CETATEXT000024364382 J6_L_2011_06_000000902605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/43/CETATEXT000024364382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2011, 09MA02605, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02605 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE SELARL HUGLO - LEPAGE & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant au Plan de Bouquet à Venejan
(30200), par la Selarl Huglo - Lepage et Associés ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703269 du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Venejan en date du 21 août 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage de chenil et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2007 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole et une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de Venejan de délivrer les permis de construire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Venejan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 : - le rapport de Mme Ségura, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Francheschetti pour la commune de Venejean ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Venejan en date du 21 août 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage de chenil et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2007 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole et une maison d'habitation ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas aux recours dirigés contre un refus de permis de construire ou contre un jugement rejetant une demande tendant à l'annulation d'un refus de permis ; que, d'autre part, M. A a, en tout état de cause, intérêt à interjeter appel du jugement qui a rejeté sa demande ; que, dès lors, contrairement à ce que fait valoir la commune de Venejan, la requête est recevable ; Sur la recevabilité des demandes : Considérant que M. A, en sa qualité de pétitionnaire, présentait un intérêt à agir contre les décisions litigieuses du maire rejetant ses demandes de permis de construire ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. A au motif que Mme Roux, qui serait la seule à avoir la qualification requise pour exploiter le chenil, se serait retirée du projet ne peut, en tout état de cause, être accueillie ; Sur la légalité du refus de permis de construire du 21 août 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux terme de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; Considérant que M. A, qui avait critiqué la légalité externe de la décision attaquée devant les premiers juges, soulève pour la première fois en appel le moyen, qui n'est toutefois pas d'ordre public comme il le soutient, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte ni le nom ni le prénom de l'adjoint au maire signataire ; que, par suite, elle est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols autorise, dans un rayon de 80 m par rapport à un siège d'exploitation existant, les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles à titre de logements ou pour entreposer les récoltes, le matériel agricole ou abriter les animaux, la création d'un siège d'exploitation , les bâtiments d'exploitation devant alors être créés préalablement ou simultanément à la construction des bâtiments à usage d'habitation et ces derniers devant être situés à proximité des bâtiments d'exploitation ; qu'en secteur NCa, l'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les constructions et les installations, classées ou non, nécessaires à leur fonctionnement, sont autorisées ; que l'article NC 2 interdit toutes les formes d'utilisation et d'occupation du sol non mentionnées à l'article NC 1 ; Considérant, d'une part, que la construction d'un chenil, quelle que soit la part respective qui est consacrée à l'élevage et au gardiennage, doit être regardée comme une construction liée à une exploitation agricole ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'interdisent pas de façon générale les installations classées liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles en zone NC ; que, dès lors, la circonstance que les installations classées liées au fonctionnement des carrières sont expressément autorisées dans le secteur réservé à cette activité particulière en zone NC est sans incidence sur le régime des installations classées liées à l'activité agricole, laquelle correspond à la vocation de la zone ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des plans de la demande de permis que le projet de chenil est situé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur un emplacement réservé existant, correspondant à l'établissement d'une bande d'inconstructibilité de 100 m de part et d'autre d'une voie expresse en projet ; que, toutefois, cette inconstructibilité n'est pas opposable aux projets de constructions à usage agricole ; qu'il s'ensuit que le maire ne pouvait utilement opposer à la demande de permis l'implantation, dans cet emplacement réservé, du chenil qui est une construction à usage agricole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le refus de permis du 21 août 2007 est illégal et doit être annulé ; Sur le refus de permis du 13 septembre 2007 : Considérant que la demande de permis rejetée par la décision du 13 septembre 2007 ne porte que sur la construction d'une maison d'habitation et d'un hangar agricole, à l'exclusion du chenil ; qu'il s'ensuit que le maire n'avait pas à prendre en compte ce dernier, dont la demande de réalisation avait fait l'objet d'un refus précédemment, pour apprécier la conformité du projet qui lui était soumis aux règles précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; que la seule culture de la vigne, eu égard à ses modalités d'exploitation, ne nécessite pas le logement sur place de l'exploitant ; que, dès lors, le maire a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire la maison d'habitation en se fondant sur les dispositions l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols alors même que le logement sur place d'un exploitant de chenil serait le cas échéant nécessaire à cette activité agricole au sens du règlement du plan d'occupation des sols de Venejan ; Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d'un hangar agricole de 82 m² de surface hors oeuvre nette ne serait pas nécessaire à l'activité viticole du pétitionnaire, nonobstant la circonstance que les terres cultivées ont une superficie de 2,7 hectares ; qu'il ne ressort pas non plus desdites pièces que les constructions projetées, qui ne sont pas implantées en milieu de parcelle, auraient un effet de mitage des terres agricoles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le refus de permis du 13 septembre 2007 est illégal en tant seulement qu'il porte sur le hangar agricole ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre le refus de permis du 21 août 2007 et en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigée contre celui du 13 septembre 2007 relatives au hangar agricole ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au maire de Venejan de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A tendant à l'obtention du permis de construire le chenil dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir ce délai d'une astreinte ; qu'il implique également qu'il soit enjoint au maire de Venejan de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de la demande portant sur la construction du hangar agricole ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Venejan une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées par la commune sur le même fondement doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La décision de refus de permis de construire du 21 août 2007 est annulée. Article 2 : La décision de refus de permis du 13 septembre 2007 est annulée en tant qu'elle n'autorise pas la construction du hangar agricole. Article 3 : Le jugement n° 0703269 du 24 avril 2009 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : La commune de Venejan versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Venejan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Il est enjoint au maire de Venejan de procéder à un nouvel examen des demandes de permis de construire de M. A portant sur la construction du chenil et celle du hangar agricole dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 7 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la commune de Venejan. '' '' '' '' 2 N° 09MA2605 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.