← France

11MA01272

CETATEXT000024364387 J6_L_2011_06_000001101272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/43/CETATEXT000024364387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 27/06/2011, 11MA01272, Inédit au recueil Lebon 2011-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01272 Juge des référés excès de pouvoir C LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Christian LAMBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2011 sous le n°11MA01272, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

(83520), représentée par son maire en exercice, par Me Zago de la Selas LLC et associés, avocat ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 1100359 du 15 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, sur déféré du préfet du Var, suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2010 par lequel le maire de la commune a accordé un permis de construire à M. Eric A ; 2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet du Var ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 30 mai 2011 à 14 h 00, présenté son rapport et entendu : - Me Zago pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, - M. Dolique et M. Marchioli pour le préfet du Var ; Considérant que, par un arrêté du 9 décembre 2010, le maire de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de la SARL Gephimo relative à la division en cinq lots d'une parcelle située chemin de la Rivière, dans le secteur des Issambres ; que, par un arrêté du 15 décembre 2010, le maire a délivré à M. Eric A un permis de construire sur un de ces cinq lots en vue de la construction d'une maison individuelle ; que, déférés par le préfet du Var à la censure du juge administratif, l'exécution de ces deux arrêtés a été suspendue par ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 15 mars 2011 ; que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, d'une part, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de la déclaration préalable valant division et, d'autre part, interjette appel de l'ordonnance par laquelle le même juge a suspendu l'exécution du permis de construire ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le maire de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS a autorisé la division préalable du terrain d'assiette en cinq lots est toujours suspendue, le juge des référés du Conseil d'Etat n'ayant pas statué sur le pourvoi de la commune et le tribunal administratif de Toulon n'ayant pas statué sur la demande d'annulation présentée par le préfet du Var ; Considérant en l'espèce que le permis de construire a été délivré dans le cadre d'une opération de lotissement ; que la division préalable, nécessaire à la délivrance du permis de construire, étant toujours suspendue, elle ne peut servir de fondement légal à des autorisations de construire qui seraient délivrées sur les lots, objets de la division ; Considérant, par suite, qu'en l'état actuel du dossier, la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2010 par lequel le maire a accordé un permis de construire à M. Eric A, par voie de conséquence de la suspension de l'exécution de la décision de non-opposition à la division préalable ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 11MA01272 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.