CETATEXT000024364401 JG_L_2011_07_000000313888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/44/CETATEXT000024364401.xml Texte Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13/07/2011, 313888, Inédit au recueil Lebon 2011-07-13 Conseil d'État 313888 9ème et 10ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Philippe Martin SCP DIDIER, PINET M. Frédéric Aladjidi Mme Claire Legras Vu l'arrêt du 14 février 2008, enregistré le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a déchargé la SCI Inter Ivry du montant de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire auxquelles elle a été assujettie au titre du permis de construire délivré le 30 juillet 1997 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI Inter Ivry devant le tribunal administratif de Melun ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI Inter Ivry, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI Inter Ivry ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : / (...) 2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs (...) ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au même code : Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : / 1°) Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.