CETATEXT000024364436 JG_L_2011_07_000000333171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/36/44/CETATEXT000024364436.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11/07/2011, 333171, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Conseil d'État 333171 1ère sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C M. Christophe Chantepy SCP PEIGNOT, GARREAU Mme Chrystelle Naudan-Carastro Mme Maud Vialettes Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2009 et 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° S05/00038 du 18 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04/03 du 13 mai 2005 du tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne, en limitant à 50 % le taux global de l'infirmité lombosciatalgies bilatérales avec sciatique à bascule à répétition , et en rejetant ses conclusions relatives à d'autres infirmités ainsi qu'à l'allocation spéciale prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ; Considérant que M. A, rayé des contrôles en 1991, s'est vu accorder en 1977 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % pour lombosciatalgies avec sciatiques à bascule à répétition et très importante raideur lombaire ; que ce taux a été révisé à la hausse à plusieurs reprises pour être porté à 45 % au moment de son départ en retraite ; qu'il a sollicité en 1994, sans l'obtenir, la révision de sa pension pour aggravation de ses lombosciatalgies et pour prise en compte de trois infirmités supplémentaires, une arthrose cervicale, des troubles visuels, et des spasmes du membre inférieur droit ; qu'en 2000, il a réitéré cette demande et sollicité en outre l'indemnisation d'une infirmité supplémentaire, à savoir un syndrome dépressif, ainsi que le bénéfice de la majoration de pension prévue pour les personnes ayant besoin de recourir à l'assistance constante d'une tierce personne, prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; que le 26 avril 2004, le ministre de la défense a rejeté ces demandes ; que, par jugement du 13 mai 2005, le tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne a confirmé cette décision ministérielle ; qu'en revanche, la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 18 décembre 2008, a donné partiellement satisfaction à M. A, en portant à 50 %, à compter de la demande présentée en 1994, le taux global de l'infirmité lombosciatalgies avec sciatique à bascule à répétition , et en reconnaissant l'imputabilité au service, avec un taux de 10 %, du syndrome dépressif ; qu'elle a toutefois rejeté les autres conclusions du requérant ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant, d'une part, qu'il a limité à 50 % le taux global de l'infirmité lombosciatalgies bilatérales avec sciatique à bascule à répétition et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions relatives à d'autres infirmités ainsi qu'à l'allocation spéciale prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; que la cour régionale des pensions a indiqué les motifs de droit sur lesquels elle a fondé son arrêt ; qu'ainsi, cet arrêt n'est pas entaché d'irrégularité, alors même qu'il ne mentionne pas expressément la totalité des articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont la cour a fait application, notamment son article L. 2 qui rappelle la règle de l'imputabilité au service ; Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il concerne l'arthrose cervicale : Considérant qu'en estimant, au vu des pièces médicales produites devant elle, que l'imputabilité au service de l'arthrose cervicale dont souffre M. A n'était pas établie, la cour régionale a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; Sur le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il concerne les lombosciatalgies et les spasmes du membre inférieur droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code susvisé : Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par l'article L. 9 sont
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.