CETATEXT000024389492 J0_L_2011_07_000001000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/94/CETATEXT000024389492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/07/2011, 10VE00057, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00057 2ème Chambre contentieux répressif C M. BOULEAU LEQUILLERIER M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811388 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau B sur le domaine public fluvial, dans le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la demande présentée par le Bassin de la Seine qui n'est propriétaire d'aucune fraction des voies navigables était irrecevable ; que la signataire de la demande devant le tribunal n'avait aucune compétence à cet effet ; que le signataire du procès-verbal n'avait pas qualité pour l'établir ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. , que les paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) ; que ces dispositions donnent compétence au président de l'établissement public Voies Navigables de France , en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine qui lui est confié, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre ; Considérant, en premier lieu, qu'en application de ces dispositions, Mme C directrice interrégionale du Bassin de la Seine, avait saisi le Tribunal administratif de Versailles du procès-verbal de contravention de grande voirie et de conclusions tendant, d'une part, à ce que M. A soit condamné à une amende de 1 500 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques susvisé et, d'autre part, à ce qu'il leur soit enjoint d'enlever son bateau B du domaine public fluvial dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que Mme C avait reçu à cet effet subdélégation de signature du directeur général de Voies navigables de France, par décision du 8 août 2008 régulièrement publiée le 12 août 2008 au bulletin officiel n°11 des actes de l'établissement public Voies navigables de France, et consultable, notamment, sur le site internet de l'établissement ; que, dès lors et nonobstant la notification antérieure du procès-verbal de contravention de grande voirie par M. D, la saisine du tribunal administratif a été régulière ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que M. D, chef d'équipe d'exploitation, n'était pas habilité à dresser procès-verbal de l'infraction dont s'agit, il résulte de l'instruction que M. D a prêté serment le 26 mai 2000 au Tribunal de grande instance de Nanterre à fin d'être habilité à constater les infractions aux dispositions relatives au domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'agent verbalisateur n'aurait pas été régulièrement habilité pour dresser procès-verbal manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors que l'obligation de procéder à la remise en état des lieux résulte uniquement de l'occupation sans titre du domaine public fluvial, et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur ce domaine, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'auraient été méconnus le droit de chacun au respect de ses biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit au respect du domicile prévu par l'article 8 de ladite convention ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir ni de l'existence d'une tolérance ni de l'absence de publication d'une liste d'attente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France en le condamnant à payer une amende de 1 500 euros et en lui enjoignant de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau B sur le domaine public fluvial, dans le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme qu'il demande à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00057 2 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.