CETATEXT000024389494 J0_L_2011_07_000001000529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/94/CETATEXT000024389494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/07/2011, 10VE00529, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00529 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SEBAN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général, par Me Seban, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806605 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a mis à sa charge le versement à Mme A d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par elle en raison du retrait illégal de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, sur la régularité du jugement attaqué, que le mémoire déposé par Mme A le 20 novembre 2009 ne lui a pas été communiqué alors que ce mémoire comportait un raisonnement nouveau ; que c'est à tort que, s'agissant de la demande d'annulation présentée par l'intéressée, les premiers juges ont estimé que la décision de rejet du recours gracieux s'était substituée à celle de retrait de l'agrément du 28 décembre 2007 alors que cette deuxième décision n'était que purement confirmative et qu'en conséquence le délai de recours était expiré ; que les faits reprochés à Mme A étaient suffisamment graves pour justifier le retrait de son agrément puisqu'elle n'avait pas informé les services du département du placement de sa fille en foyer d'accueil ; que cette décision est fondée sur la nécessaire protection des enfants confiés aux assistantes maternelles ; que la gravité des faits justifiait le retrait d'agrément dès lors qu'à la date où l'intéressée a sollicité le renouvellement de son agrément, sa fille était déjà placée dans un foyer d'accueil par ordonnance du procureur ; que Mme A n'a pas signalé ce placement alors que celui-ci était effectif depuis cinq mois ; qu'elle n'a pas mentionné non plus que son mari était visé par une plainte pénale de leur fille du chef d'attouchements sexuels sur mineur ; qu'elle a ainsi rompu le lien de confiance devant exister entre le département et une assistante maternelle ; que s'agissant de l'indemnité demandée, le contentieux n'était pas lié ; que le préjudice moral a été évalué à une somme trop élevée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - les observations de Me Duché substituant Me Seban pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, - et les observations de Mme A ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Considérant qu'à la suite d'un rapport établi le 9 août 2007 par le service de la protection maternelle et infantile, qui faisait état de l'existence d'une procédure judiciaire visant le mari de Mme A, mis en examen le 23 mars 2007 en raison de soupçons d'agression sexuelle sur sa fille, le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris, le 13 août 2007, une décision de suspension de l'agrément dont était titulaire l'intéressée pour accueillir des enfants puis, après avis de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil général a procédé, par décision du 28 décembre 2007, au retrait de cet agrément et, que le président du conseil général a, alors, motivé sa décision par, d'une part, l'existence d'une suspicion de maltraitance du mari de l'intéressée à l'encontre de sa fille et, d'autre part, la circonstance que Mme A n'avait pas informé le service de protection maternelle et infantile de la modification du nombre de personnes vivant à son domicile compte tenu de la décision judiciaire de placement de sa fille dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance ; que le mari de la requérante a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 17 mars 2008 ; que, toutefois, par une lettre du 21 avril 2008, le président du conseil général a confirmé sa décision initiale de retrait d'agrément en faisant état de ce seul défaut d'information ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette lettre du 21 avril 2008 et a mis à sa charge le versement à Mme A d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : les répliques et autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire enregistré le 20 novembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil ne comprenait aucun élément nouveau, dès lors que l'ensemble des moyens qui y sont soulevés figuraient déjà dans les précédentes écritures de l'intéressée ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative pour demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur la demande d'annulation présentée par Mme A : S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ordonnance de non-lieu intervenue le 17 mars 2008, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a, le 21 avril 2008, répondu au recours gracieux présenté par Mme A à la suite de la décision de retrait d'agrément de l'intéressée intervenue le 28 décembre 2007 en indiquant qu'il maintenait cette décision au motif qu'elle était justifiée compte tenu du seul défaut d'information dont s'était rendue coupable l'intéressée en n'informant pas les services du département du changement intervenu à la suite du placement de sa fille dans un foyer d'accueil ; que le président du conseil général a ainsi pris, après une nouvelle appréciation des circonstances de l'espèce, une nouvelle décision se substituant à celle initialement prise et motivée, en sus du manquement précédemment évoqué, par l'existence d'une procédure pénale dirigée contre l'époux de Mme A ; que, par suite, cette dernière était recevable, le 16 juin 2008, à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette nouvelle décision ; S'agissant de la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ; que l'article L. 421-6 du même code dispose : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ; que l'article R. 421-3 du même code énonce : Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel (...), le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) ; 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ; qu'aux termes de son article R. 421-23 : Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisage. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales ; que selon l'article R. 421-26 du même code : Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 (...) peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-38 du même code : Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent ; Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir que les faits reprochés à Mme A, à savoir d'avoir omis pendant plusieurs mois d'informer le service de protection maternelle et infantile du départ de sa fille de son domicile à la suite d'un placement dans un foyer de l'aide à l'enfance, étaient suffisamment graves pour justifier le retrait de l'agrément accordé à cette dernière ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que cette omission ait eu la moindre conséquence sur les conditions d'accueil des enfants gardés par l'intéressée ainsi que sur leur bien-être et leur sécurité ; que, dès lors, et même si ce manquement aux obligations mentionnées à l'article R. 421-38 du code de l'action sociale et des familles pouvait justifier que soit prise une sanction à l'encontre de Mme A, le manquement en question ne revêt pas, en lui-même, une gravité suffisante pour justifier, à lui seul, le retrait définitif de l'agrément d'assistante maternelle dont bénéficiait cette dernière ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit aux conclusions en annulation de Mme A ; Sur la demande d'indemnisation présentée par Mme A : Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A : Considérant, d'une part, que, si le 16 juin 2008, date d'enregistrement de sa requête, Mme A ne justifiait d'aucune décision lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait, il est constant qu'elle a, par un courrier du 19 février 2009, demandé au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de lui allouer une indemnité à raison du préjudice subi du fait du retrait de l'agrément dont elle bénéficiait ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet de nature à lier le contentieux ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être écartée ; Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A : Considérant, d'une part, que Mme A qui n'a pas produit, à l'appui de ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la somme de 5 000 euros que lui a allouée le tribunal en première instance soit réévaluée afin que soit prises en compte ses pertes de revenus, de documents permettant d'établir la réalité du préjudice allégué ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en l'estimant à 5 000 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter tant les conclusions de Mme A tendant à la réévaluation de ce chef de préjudice que celles du département tendant au rejet de cette demande ou, à tout le moins, à la minoration des sommes allouées à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser à Mme A une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive tenant à l'intervention de la décision du 21 avril 2008 ; que, par ailleurs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le même tribunal a, par le même jugement, fixé le montant du préjudice subi à la suite de cette décision à la somme de 5 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en application de ces mêmes dispositions, le versement à Mme A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et les conclusions reconventionnelles de Mme A sont rejetées. Article 2 : Il est mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS le versement à Mme Ruth A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE00529 2 135-03-02-01-01 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Compétences transférées. Action sociale. 59-02-02-03 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative. Légalité interne. 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.