CETATEXT000024389498 J0_L_2011_07_000001000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/94/CETATEXT000024389498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/07/2011, 10VE00992, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00992 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP CLAISSE ET ASSOCIES M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SNC LE NARVAL, dont le siège est 15 rue d'Orleans à Athis-Mons
(91200), par Me Oualli ; la SNC LE NARVAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905318 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant permis de démolir et de construire délivré à l'OPHSA le 4 mars 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons, de l'OPHSA et des consorts une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en fait et en droit ; que la préemption n'a été précédée ni d'une offre d'indemnisation en méconnaissance de l'article L. 314-6 du code de l'urbanisme ni d'une offre de relogement ; qu'une indemnité d'éviction du fonds de commerce aurait dû être proposée conformément au décret du 30 septembre 1953 ; qu'elle n'a pas été informée de la préemption en méconnaissance de l'article L. 213-9 du code de l'urbanisme et le tribunal n'a pas examiné ce moyen ; que les actes subséquents de la préemption sont illégaux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Baysan pour Logial OPH venant aux droits de la société OPHSA ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 213-9 du code de l'urbanisme qu'il a écarté comme inopérant avec l'ensemble des moyens développés ; que le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé en fait et en droit doit également, et en tout état de cause, être écarté ; que la SNC LE NARVAL n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier ; Au fond : Considérant que l'ensemble des moyens développés en appel sont relatifs à l'illégalité de la décision de préemption et au transfert de propriété des murs abritant, d'une part, le fonds de commerce exploité par la société requérante et, d'autre part, le logement de son gérant ; que ces moyens sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué portant permis de démolir et de construire dès lors que cette dernière décision ne trouve pas de base légale dans la décision de préemption critiquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LE NARVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Athis-Mons, de Logial OPH et des consorts , qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la SNC LE NARVAL, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNC LE NARVAL la somme demandée par Logial OPH, anciennement OPHSA, et par la commune d'Athis-Mons au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC LE NARVAL est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Logial OPH, anciennement OPHSA, et de la commune d'Athis-Mons tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00992 2 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.