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10VE01300

CETATEXT000024389500 J0_L_2011_07_000001001300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/07/2011, 10VE01300, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01300 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR VERCKEN M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 avril 2010, présentée pour M. Hasan A, demeurant ..., par Me Vercken ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905841 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 avril 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une irrégularité en ce qu'il n'est signé ni par le président de la chambre, ni par le rapporteur, ni par le greffier ; qu'il est, par ailleurs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas reconnu que le préfet du Val-d'Oise avait méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier ; que, dès lors, la circonstance que l'expédition du jugement notifié aux parties ne serait pas signée est sans effet sur la régularité de ce jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas justifié à l'appui de sa demande de titre de séjour, formée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code précité, avoir obtenu un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas méconnu sa propre compétence en rappelant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait rejeté la demande d'autorisation de travail de l'intéressé, était dès lors fondé à rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; qu'il a en outre examiné la situation de l'intéressé sur les terrains de l'admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie familiale et au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne peut, dans ces conditions, lui être fait grief d'avoir écarté la demande de M. A sans autre examen que le seul constat d'une absence d'autorisation de travail ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de la contestation du refus de son admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas précisé les faits sur lesquels il se fondait, n'a pas pris en compte sa situation personnelle dans son ensemble alors qu'il séjourne en France, pays dans lequel il est intégré, depuis plus de 11 ans et qu'il vit maritalement depuis mars 2008 avec une ressortissante marocaine avec laquelle il s'est marié en novembre 2009 ; que, toutefois, ces seuls faits, au demeurant non établis, ne constituaient pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code susmentionné et qu'ils ont pu être écartés en tant que tels sans méconnaître l'exigence de motivation ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas vivre de manière continue depuis onze ans sur le territoire français ; que son mariage avec une ressortissante marocaine en situation régulière est, comme l'ont à juste titre mentionné les premiers juges, postérieur à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait que ses deux enfants mineurs résident en Turquie aux côtés de leur mère de laquelle il a divorcé, M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée en rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour émise par le préfet du Val-d'Oise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01300 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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