CETATEXT000024389502 J0_L_2011_07_000001002108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/07/2011, 10VE02108, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02108 2ème Chambre contentieux répressif C M. LENOIR LEQUILLERIER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marc-Antoine A, demeurant ..., par Me Lequillerier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812628 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge le versement d'une amende de 150 euros et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau Capricorne du domaine public fluvial dans le délai de 30 jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie ; 3°) de mettre à la charge du Port Autonome de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration était informée du stationnement du bateau Capricorne et ne s'y est jamais opposée ; que la mise en vente a eu lieu à l'endroit du stationnement ; que la mise en vente et la vente furent publiques ; que l'administration était informée puisqu'elle a délivré le certificat d'immatriculation ; qu'elle ne s'est opposée ni à la vente ni à l'immatriculation ; qu'elle ne lui a jamais communiqué de mise en demeure ; que l'administration tire profit du stationnement en exigeant le paiement d'indemnités de stationnement particulièrement lourdes ; qu'elle autorise le transfert de droits réels ; qu'elle doit être regardée comme reconnaissant implicitement la régularité de l'occupation du domaine public ; qu'en facturant des indemnités, le Port Autonome de Paris établit qu'il s'agit d'une zone ou le stationnement peut être licite ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité compétente. ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe qu'une mise en demeure préalable doive être transmise à l'auteur de l'infraction relevée préalablement à la constatation de celle-ci par procès-verbal ; Considérant, d'autre part qu'il résulte de l'instruction que le bateau Capricorne , propriété de M. A, était stationné sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction en cause, en rive droite de la Seine, sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt ; qu'ainsi ce bateau constituait un empêchement sur le domaine public fluvial au sens des dispositions précitées ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que Port Autonome de Paris était informé de ce stationnement et ne s'y est jamais opposée ; que l'établissement public, qui n'a la possibilité de s'opposer ni à la vente d'un bateau, ni à son immatriculation, ne peut être regardé comme ayant implicitement autorisé le stationnement du bateau sur le domaine public fluvial en vue de pouvoir mettre à la charge de son propriétaire des indemnités d'occupation du domaine public ; que le fait que l'administration puisse autoriser le stationnement d'un bateau moyennant le versement d'indemnités d'occupation du domaine publique est sans influence sur le bien-fondé de la contravention dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge le versement à Ports de Paris, établissement qui a succédé à Port Autonome de Paris, d'une amende de 150 euros et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau Capricorne du domaine public fluvial sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de son jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Port Autonome de Paris, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à Ports de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02108 2 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.