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10VE02517

CETATEXT000024389505 J0_L_2011_07_000001002517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/07/2011, 10VE02517, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02517 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR BOUTET M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT COME ET DE SAINT DAMIEN et M. et Mme A, par Me Boutet, avocat à la Cour ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT COME ET DE SAINT DAMIEN et M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910072 du 16 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du maire de la commune de Luzarches délivrant à la SARL Les Carmes Construction un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation de 18 logements sur un terrain sis rue des Gantiers à Luzarches ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luzarches le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT COME ET DE SAINT DAMIEN et M. et Mme A soutiennent que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en rejetant leur requête par ordonnance alors qu'ils avaient notifié leur recours dirigé à l'encontre du permis de construire à la commune de Luzarches et à la SARL Les Carmes Construction conformément aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur de droit ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Barthelemy pour la commune de Luzarches ; Considérant que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT COME ET DE SAINT DAMIEN et M. et Mme A relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du maire de la commune de Luzarches délivrant à la SARL Les Carmes Construction un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation de 18 logements sur un terrain sis rue des Gantiers à Luzarches ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R. 600-1 En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant, en premier lieu, que par lettre recommandée du 28 août 2008, dont le mandataire des requérants a accusé réception le 1er septembre suivant, le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis en demeure l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT COME ET DE SAINT DAMIEN et M. et Mme A de justifier dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier, à peine d'irrecevabilité, du respect des formalités de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que si les requérants allèguent avoir adressé au tribunal par courrier simple du 11 septembre 2009 les éléments demandés, ils n'apportent aucun élément justifiant d'un tel envoi, dont la réception n'a pas été enregistrée par le greffe dans l'instance ; que s'il est exact qu'aucun texte ne leur imposait un envoi par lettre recommandée, il leur incombait de prendre toute mesure afin de faire parvenir dans le délai prescrit, et à tout le moins avant la clôture de l'instruction qui est intervenue en l'espèce à la date de l'ordonnance attaquée, soit plus de 7 mois après la mise en demeure, les justificatifs exigés à peine d'irrecevabilité de leur demande et, au minimum, de garder une preuve de l'envoi allégué, alors d'ailleurs qu'ils leur était loisible de vérifier à tout moment l'état de l'instruction de leur dossier par le code d'accès à distance qui leur avait été attribué et qui était rappelé dans ladite mise en demeure ; que, dans ces circonstances, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu légalement, sans erreur de fait ni de droit et sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter par ordonnance la demande comme irrecevable ; Considérant, en second lieu, que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la circonstance que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT COME ET DE SAINT DAMIEN et M. et Mme A produisent en appel un courrier adressé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise comportant les certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de leur demande de première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT COME ET DE SAINT DAMIEN et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, solidairement, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la commune de Luzarches et à la SARL Les Carmes Construction d'une somme de 1 500 euros chacune ; que, toutefois, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, la SARL Les Carmes Construction n'est pas fondée à en demander le remboursement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT COME ET DE SAINT DAMIEN et de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT COME ET DE SAINT DAMIEN et M. et Mme A verseront solidairement à la commune de Luzarches et à la SARL Les Carmes Construction la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02517 2 68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.

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