CETATEXT000024389507 J0_L_2011_07_000001002688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/07/2011, 10VE02688, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02688 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BULAJIC M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 août 2010, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; LE PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001241 du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant son arrêté du 14 janvier 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Raza A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté dont il s'agit en estimant qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé pouvant recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Soufi, substituant Me Bulajic, pour M. A ; Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique en date du 27 mai 2009 indiquant que si l'état de santé du requérant souffrant d'un diabète de type 2 nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A fait valoir sans être contesté par le préfet, qu'un traitement adapté à sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine et a joint, à cet effet, deux certificats médicaux ainsi qu'une étude sur l'offre de soins au Pakistan ; qu'il revenait alors au préfet d'apporter la preuve de l'effectivité d'un tel traitement au Pakistan ; qu'en l'absence de cette preuve, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre sollicité, le préfet a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, à demander l'annulation de ce refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Raza A ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Raza A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE02688 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.