CETATEXT000024389512 J0_L_2011_07_000001003100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/07/2011, 10VE03100, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03100 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GALLAS M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 septembre 2010, présentée pour M. Shérif A A, demeurant chez M. B ..., par Me Gallas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000787 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A, mariée à une française au Caire le 3 août 2006, est entré régulièrement en France le 1er mai 2007 sous couvert d'un visa délivré en sa qualité de conjoint d'un ressortissant national ; qu'un enfant est né de leur union le 9 mai suivant ; que, toutefois, le couple s'est séparé en août 2008 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 juin suivant par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Bobigny ; que, au vu d'une enquête sociale faisant ressortir que le cadre conflictuel des relations des parents et que le modèle d'éducation de la maman rendaient particulièrement nécessaire un contact régulier de l'enfant avec son père, un droit de visite de l'enfant a été accordé à M. A, lequel a conservé le partage de l'autorité parentale ; que cette même enquête ouvrait la possibilité à terme d'accorder un droit d'hébergement de l'enfant au père ; que le requérant justifie d'une contribution financière à l'entretien de son enfant depuis le jugement précité ; qu'en revanche, l'allégation du préfet de violences de M. A à l'encontre de son ex-épouse et de son enfant mineur ne sont nullement établies ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, dont l'exécution aurait pour effet de priver l'enfant de la présence régulière et nécessaire de son père, est contraire à l'intérêt supérieur de celui-ci et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 11 décembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE03100 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.