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09PA05575

CETATEXT000024389519 J1_L_2011_06_000000905575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 09PA05575, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05575 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT SIMONEL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu le recours, enregistré le 8 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705555/3-3 en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande présentée par le groupement d'intérêt économique Groupement pour les Gros Propulseurs à Poudre (GIE G2P) et par la société SNPE Matériaux Energétiques (SME) en condamnant l'État à verser à la société SME la somme de 9 970 415 euros TTC en règlement du marché relatif à la fourniture de 15 ensembles propulsifs pour missiles MSBS-M4 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le groupement G2P et la société SME devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 12 710 853 euros ; 3°) d'enjoindre au groupement G2P et aux sociétés constituantes du groupement, SME et Européennes-de-Propulsion (SEP), tous documents comptables de nature à établir la clé de répartition des charges et avantages réalisés lors de l'exécution de la tranche T2 du marché ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de M. Agnus, pour le MINISTRE DE LA DEFENSE, et celles de Me Simonel, pour le Groupement d'intérêt économique G2P et la SA SNPE Matériaux énergétiques ; Considérant que, par le marché n° 94.70.152.00.470.75.92 notifié le 7 juillet 1994 en régularisation de la lettre de commande n° 4/93 du 8 décembre 1993, le MINISTRE DE LA DEFENSE a confié au groupement d'intérêt économique Groupement pour les Gros Propulseurs à Poudre (GIE G2P), constitué de la société Européenne de Propulsion (SEP), aux droits de laquelle est venue la société Snecma-Propulsion-Solide (SPS), et de la société Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE), aux droits de laquelle est venue la société SNPE Matériaux-Energétiques (SME), la réalisation de 15 ensembles propulsifs opérationnels pour l'équipement des missiles MSBS-M4 pour un montant de 1,050 milliard de francs TTC ; que le marché comportait une tranche ferme (T1), à prix forfaitaires, correspondant à la réalisation de 9 jeux de propulseurs, et une tranche conditionnelle (T2), à prix initiaux forfaitaires, correspondant à la réalisation de 6 jeux de propulseurs, l'affermissement de la tranche conditionnelle ayant été notifié par l'ordre de service n° 1 du 22 décembre 1994, régularisé par l'avenant n° 1 notifié le 17 janvier 1995, ramenant le montant total du marché à 1 042 635 719 francs TTC, dont 665 millions de francs TTC pour la tranche ferme et 377 636 719 francs TTC pour la tranche conditionnelle ; que, par lettre en date du 8 juillet 1998, le GIE G2P a demandé à la délégation générale pour l'armement (DGA) du ministère de la défense l'application de la clause de fixation des prix définitifs de la tranche T2 aux prix des prestations de la société SME, clause prévue à l'article 3.2.2.2 du marché, dans la mesure où le plan de charge dépasserait les seuils de mise en jeu de ladite clause ; qu'à la suite des enquêtes de coût de revient effectuées par le service des enquêtes de coûts de l'armement (SECAR) prévues audit article, par lettre en date du 22 janvier 2002, la DGA a conclu au maintien des prix initiaux de la tranche T2 dès lors que les écarts constatés sur chacune des deux parts des sociétés constituantes se compensaient partiellement ; que, par lettre en date du 3 février 2005, la DGA a demandé au GIE G2P son accord en vue de solder le marché ; que, par lettre en date du 9 mars 2005, le GIE G2P a exprimé son désaccord et a sollicité la mise en oeuvre des stipulations de l'article 3.2.2.2 susmentionné, les conditions selon lui étant réunies ; que, par lettre en date du 25 mars 2005, le GIE G2P estimait à 4 208 929,14 euros le montant restant dû pour la tranche T2, en raison de la mise en oeuvre de la clause susmentionnée ; que, par lettre en date du 22 juillet 2005, le groupement adressait son projet de décompte et sollicitait le paiement du solde à hauteur de 10 278 695 euros TTC ; qu'en raison des désaccords persistants, le GIE G2P et la société SME ont saisi pour avis le comité consultatif national de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ; que, le 13 février 2007, la DGA a décidé de ne pas suivre l'avis rendu le 17 novembre 2006 par ledit comité et de rejeter les réclamations des sociétés ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à la société SME la somme de 9 970 415 euros TTC ; Sur l'application de l'arrêté du 30 juillet 1986 : Considérant que le ministre soutient que, pour condamner l'État à verser à l'entreprise susmentionnée ladite somme, les premiers juges ont commis une erreur de droit en utilisant la méthode de calcul des coûts de revient adoptée dans les écritures du groupement et de la société reposant sur la comptabilité analytique d'exploitation dans les conditions de l'arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique alors qu'il y avait lieu d'appliquer la méthode dite des éléments généraux de coûts (EGC) retraités dans les conditions de l'arrêté du 30 juillet 1986 portant approbation du cahier des clauses comptables applicables à la détermination des coûts de revient des prestations des sociétés aéronautiques et spatiales, arrêté du 30 juillet 1986 auquel faisait référence le marché ; que le GIE G2P et la société SME soulèvent l'exception d'illégalité de ce dernier arrêté au regard de l'article 223 du code des marchés publics alors applicable, arrêté d'ailleurs entaché des mêmes illégalités que l'arrêté du 5 mars 1996 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial qui lui a succédé, et soutiennent, dès lors, que la méthode de calcul des coûts de revient à partir de la comptabilité analytique d'exploitation introduite par l'arrêté du 20 décembre 2000 serait seule applicable pour combler le vide juridique créé par les illégalités des arrêtés du 30 juillet 1986 et 5 mars 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics en vigueur à la date de signature du marché : (...) Le marché comportant un prix provisoire précise : / - les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif (...) ; / - les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ; / - le cas échéant, les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réservera d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient. / Lorsque le prix provisoire porte sur des prestations commandées pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire (...) ; qu'aux termes de l'article 223 du même code : Conformément à l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie : Moyens des services et dispositions spéciales) dans les cas prévus ci-dessous, les entreprises titulaires des marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du prix de revient des prestations qui font l'objet du marché. Lesdites entreprises ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièce ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration. / Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compétentes, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuses ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement. / Les entreprises soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des prix de revient, sous des formes déterminées, par nature d'entreprise, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du secteur économique intéressé. Ces arrêtés peuvent également déterminer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du marché litigieux relatif aux documents applicables au marché : Sont applicables au présent marché dans l'ordre de priorité suivant : le présent contrat valant cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et acte d'engagement : / (...) les annexes 2 et 3 jointes citées à la page 3 ; / (...) le cahier des clauses comptables applicables à la détermination des coûts de revient des prestations des sociétés aéronautiques et spatiales (arrêté du 30 juillet 1986), complété ou modifié pour la SNPE par les dispositions provisoires qui lui sont applicables (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 5 mars 1996 susmentionné : L'arrêté du 30 juillet 1986 approuvant le cahier des clauses comptables applicables à la détermination des coûts de revient des prestations des sociétés aéronautiques et spatiales est abrogé. Cependant, sauf stipulations conventionnelles particulières, les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1986 restent applicables aux contrats en cours pour le contrôle de coûts de revient qui sont calculés par référence audit arrêté ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 20 décembre 2000 susmentionné : Les arrêtés du 5 mars 1996 et du 2 mai 1996 approuvant les cahiers des clauses comptables applicables à la détermination des coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et dans les domaines des télécommunications et de la construction électronique sont abrogés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lesdits arrêtés en date du 30 juillet 1986 et 5 mars 1996, le ministre de l'économie et le ministre de la défense ne se sont pas bornés à déterminer les formes selon lesquelles devaient être présentés les comptes des entreprises qui sont soumises à ces dispositions, ni à fixer les règles à suivre pour la tenue des comptabilités spéciales à chaque marché, mais ont excédé le champ de l'habilitation qu'ils détenaient en vertu des dispositions précitées de l'article 223 du code des marchés publics notamment en excluant certaines charges du calcul du prix des produits vendus ; que, dans ces conditions, le GIE G2P et la société SME sont fondées à soutenir que lesdits arrêtés méconnaissaient les dispositions de l'article 223 du code des marchés publics alors en vigueur et étaient à cet égard entachés d'illégalité ; Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, d'une part, l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 30 juillet 1986 ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et, en particulier, les stipulations relatives au calcul des coûts de revient par la méthode des éléments généraux de coûts issue dudit arrêté resté en vigueur pendant l'exécution du marché, ni comme ayant entaché les conditions dans lesquelles les parties auraient donné leur consentement, dès lors notamment que l'arrêté précité du 30 décembre 1986 était connu de l'ensemble des entreprises habituées des marchés publics de la défense, arrêté auquel fait expressément référence le marché en cause devenu, par leur commune intention, la loi des parties ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent le GIE G2P et la société SME afin d'écarter la méthode de calcul des coûts de revient issue dudit arrêté, cette méthode n'était nullement incompatible avec la clause susmentionnée prévue à l'article 3.2.2.

  1. et n'avait nullement pour effet de rendre cette clause inapplicable alors même d'ailleurs que le groupement et la société n'avaient émis aucune réserve à cet égard lors de la signature du marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méthode de calcul des coûts de revient adoptée dans les écritures du groupement et de la société reposant sur la comptabilité analytique d'exploitation en écartant implicitement la méthode des éléments généraux de coûts (ECG) retraités dans les conditions de l'arrêté susmentionné du 30 juillet 1986 alors applicable au marché ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GIE G2P et la société SME devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur l'interprétation des clauses contractuelles : Considérant qu'aux termes de l'article 3.2.2.2 du document valant cahier des clauses administratives particulières et acte d'engagement du marché portant sur les modalités particulières concernant le prix des prestations SEP et SNPE de la tranche T2 : Les prix initiaux du poste 3 du lot 1 et des postes 2 des lots 2 à 4 s'entendent pour un plan de charge total moyen de propergol mis en fabrication de : 225 tonnes en 1995, 300 tonnes en 1996, 375 tonnes en 1997, 400 tonnes en 1998, soit 1 300 tonnes pour la période 1995-
  2. / Ils pourront à la demande de l'une des deux parties, être remis en cause si le plan de charge constaté pour la même période est différent de plus de 15 % par an ou 5 % sur le total de celui fixé ci-dessus. / Les prix de ces postes seront alors considérés comme provisoires. Les prix définitifs seront fixés par avenant après enquête du SECAR qui est prévue sur les fabrications de la tranche 2, dans les conditions indiquées à l'annexe
  3. / Toutefois si la variation des prix constatés était à ± 5 % des prix initiaux indiqués au paragraphe 2.2, ces derniers prix seraient maintenus sans qu'il soit nécessaire d'établir un avenant. ; qu'aux termes de ladite annexe 3 relative à la fixation des prix définitifs des propulseurs de la tranche T2 en cas de baisse du plan de charge : En cas de dénonciation du prix des propulseurs de la tranche T2 dans les conditions fixées au paragraphe 3.2.2.2 du marché, les prix de ces postes seront considérés comme provisoires. Une enquête du SECAR déterminera le coût moyen des propulseurs de la tranche. (...) Aux coûts enquêtés par le SECAR, il sera appliqué les marges suivantes (...) Les prix obtenus par application de ces marges sur les coûts moyens de tranche enquêtés par le SECAR seront les nouveaux prix définitifs si, conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessous, ces prix sont différents de plus de 5% des prix initiaux indiqués au paragraphe 2.2 du marché. (...) / Les prix des propulseurs établis à partir des coûts enquêtés par le SECAR seront ramenés aux conditions économiques du marché (CE de janvier 1993) avec les formules suivantes (...). / Les prix ainsi obtenus seront comparés à ceux du marché et en cas d'écart de plus de 5 % par rapport aux prix initiaux du marché, les nouveaux prix seront applicables et introduits par avenant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le missile MSBS-M4 est constitué de trois étages propulsifs principaux dénommés 401, 402, 403 et d'un système propulsif d'espacement des têtes dénommé 404, chargés notamment de propergol ; que 15 ensembles propulsifs identiques ont été réalisés dans le cadre du marché litigieux pour l'équipement de 15 missiles, conformément aux prévisions du marché, 9 au titre de la tranche ferme T1 et 6 au titre de la tranche conditionnelle T2, chaque missile étant équipé des modules 401, 402, 403 et 404 ; que, d'une part, les tableaux de l'article 2.2 du document susmentionné, article relatif au lotissement du marché, répartissent le marché en lots et postes et distinguent expressément la part de chaque société SEP et SNPE au sein des différents prix des lots et postes, un lot recouvrant les prestations nécessaires pour réaliser les propulseurs 401 (lot 1), 402 (lot 2), 403 (lot 3) et 404 (lot 4), chacun des lots étant divisé en postes relatifs aux propulseurs à réaliser au titre soit de la tranche ferme T1, soit de la tranche conditionnelle T2 ; qu'en particulier, les parts de chaque société sont distinguées pour la tranche T2 litigieuse au niveau des prix de chaque lot et pour la tranche, la notion de poste et de lot étant identiques pour la tranche T2 ; que, d'autre part, le marché permet de distinguer les prestations de chacune des sociétés, la SEP étant chargée de la fabrication de la structure du corps de propulseur et de l'assemblage final et la SNPE de la fabrication et du chargement du propergol et du lieur, de nature à permettre notamment d'individualiser lors des enquêtes de coûts, le coût moyen de la tranche T2 pour chaque société, partant, par application des marges prévues pour chaque société sur ces coûts moyens, d'obtenir le prix de vente enquêté pour la tranche T2 pour chacune des sociétés, comme il est dit à l'annexe 3 du même document ; Considérant qu'il résulte des stipulations combinées de l'article 3.2.2.2 et de l'annexe 3 du document contractuel susmentionné au regard des autres stipulations du marché et notamment des tableaux de l'article 2.2, qui doivent être interprétées de manière à leur donner une portée utile, que les parties, dans leur commune intention, doivent être regardées comme ayant entendu définir la condition des derniers alinéas de l'article 3.2.2.2 et de l'annexe 3 séparément pour les parts respectives de chaque société dans le prix des propulseurs de la tranche T2 et non, contrairement à ce que soutient le ministre, globalement pour les deux sociétés ; qu'en effet, d'une part, l'article 2.2 définit les parts de chaque société dans les prix initiaux des différents lots et dans le prix total de la tranche T2, hormis pour la provision générale du lot 5 sans incidence pour la tranche T2, ainsi qu'il a été dit ; que, d'autre part, la description et l'enchaînement des calculs définis dans l'annexe 3 aboutit nécessairement au prix de vente enquêté pour chaque société, ramené aux conditions économiques du 1er janvier 1993, à partir duquel doit être appréciée séparément pour chaque société la condition du dernier alinéa de cette annexe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour apprécier la condition du dernier alinéa de l'article 3.2.2.2 et de l'annexe 3 du document contractuel susmentionné il y a lieu de se référer aux prix de vente enquêtés tels qu'ils résultent des enquêtes de coûts de la DGA établies par la méthode des éléments généraux de coûts retraités conformément à l'arrêté du 30 juillet 1986 et d'appliquer la condition par rapport au seuil des 5 % susmentionné au prix de vente enquêté pour la tranche T2 pour chacune des sociétés et non globalement pour les deux sociétés ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que des accords extérieurs au marché entre les sociétés ou des accords entre elles et le groupement d'intérêt économique, d'ailleurs non établies, permettraient de compenser entre les sociétés le surcroît de rémunération résultant de la fixation des prix définitifs de la tranche T2, le cas échéant, à un niveau supérieur aux prix initiaux pour l'une des sociétés est sans incidence sur l'interprétation des documents contractuels ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de prescrire, à cet égard, la mesure d'instruction demandée par le ministre ; que la circonstance que l'article 5.3 du document contractuel susmentionné relatif aux pénalités de retard encourues pour chaque société prévoit que la répartition définitive de ces pénalités serait arrêtée entre les sociétés est pareillement sans incidence sur l'interprétation des documents contractuels ; Sur le caractère provisoire des prix initiaux de la tranche conditionnelle : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête en date du 19 novembre 1999 effectué par la DGA, et il n'est pas contesté que le plan de charge total réel de propergol mis en fabrication entre 1995 et 1998 est évalué à 971,8 tonnes, soit un écart négatif de 25 % par rapport au plan de charge de référence fixé à 1 300 tonnes pour cette même période, écart dépassant ainsi le seuil de 5 % de nature à satisfaire la condition de tonnage du 2ème alinéa de l'article 3.2.2.2 susmentionné ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le prix de vente enquêté dans les conditions susmentionnées pour les six propulseurs de la tranche T2 s'élève à 17 261 742 euros (113 229 607 millions de francs) aux conditions économiques du 1er janvier 1997 pour la société SME ; que, les prix initiaux étant forfaitaires, il y a lieu de déduire les incidences financières du décalage des coulées intervenues sur les propulseurs 401 et 402 à hauteur de 970 000 francs et de l'accident technique intervenu sur un outillage à hauteur de la somme de 1 027 356 francs, relevant des aléas normaux d'exécution, l'incidence financière de ce dernier accident ayant été prise en compte dans le coût de revient, contrairement à ce que soutiennent le GIE G2P et la société SME, soit un prix de vente enquêté de 16 957 247 euros (111 232 251 francs) aux conditions économiques du 1er janvier 1997, soit 15 722 403 euros (103 132 244 francs) aux conditions économiques du 1er janvier 1993 pour la société SME ; que le ministre n'établit pas par les pièces versées au dossier qu'il y aurait lieu de déduire en sus une somme de 1 556 352 francs au titre d'aléas de fabrication dont il ne décrit pas même la teneur ; qu'il s'ensuit que le prix de vente enquêté de l'ensemble des propulseurs pour la tranche T2 pour la société SME s'élève à 15 722 403 euros (103 132 244 francs) aux conditions économiques du 1er janvier 1993 pour un prix de vente total initial pour la seule part de la société SME, tel qu'il figure à l'avenant 1 du marché, de 14 786 449 euros (96 992 748 francs) aux mêmes conditions, soit une variation du prix de vente enquêté par rapport au prix de vente initial pour la seule part de la société SME de 6,33 %, variation supérieure au seuil de 5 % de nature à satisfaire pareillement la condition de variation de prix du dernier alinéa de l'article 3.2.2.2 et de l'annexe 3 du document contractuel susmentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le ministre a refusé de regarder les prix initiaux de la tranche T2 comme provisoires et de fixer par avenant les prix définitifs dans les conditions prévues à l'annexe 3 du document susmentionné du marché ; Sur le règlement du solde restant dû à la société SME : Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.2 du document contractuel susmentionné valant cahier des clauses administratives particulières et acte d'engagement du marché : Le droit au paiement du solde de chacun des sous-postes sera reconnu à chacune des sociétés constituantes sur présentation d'une facture en triple exemplaire accompagnée du procès-verbal d'acceptation en usine du SIAR et/ou des documents prévus en annexe 1 , sociétés constituantes nommément désignées dans le même document, en la personne des sociétés SEP et SNPE ; qu'il n'est pas allégué que ces formalités n'aient pas été accomplies ; que, dès lors, la société SEP a droit au paiement du solde des comptes du marché en cause pour la part qui lui revient ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte adressé conjointement par le groupement G2P et la société SME le 22 juillet 2005 à la personne publique et il n'est pas contesté que le montant dû à la société SME au titre du solde du marché pour l'ensemble des prestations par elle réalisées dans ce cadre correspond à la seule variation des prix de la tranche T2 entre le prix initial de la tranche pour la part de la société SME et le prix de vente enquêté pour cette société, devenue le prix définitif, dans les conditions de l'annexe 3 susmentionnée ; que, toutefois, le prix de vente enquêté figurant dans le décompte susmentionné a été évalué à partir de la seule comptabilité analytique d'exploitation de la société ; qu'il doit être évalué à partir des éléments généraux de coûts retraités dans les conditions de l'arrêté susmentionné du 30 juillet 1986, ainsi qu'il a été dit, soit au montant de 17 261 742 euros (113 229 607 millions de francs) aux conditions économiques du 1er janvier 1997 alors que le prix initial de la tranche T2, augmenté les révisions de prix, s'élève au montant de 15 793 104 euros (103 595 968,31 francs), soit un solde de 1 468 638 euros HT ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à ce montant ni les révisions de prix postérieures à l'achèvement du marché ni les frais financiers invoqués dont la réalité n'est pas justifiée ; que, dès lors, le solde du décompte s'établit au montant de 1 468 638 euros HT, soit 1 756 491 euros TTC, en faveur de la société SME, somme dont doit être déclaré redevable l'État ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme dont est déclaré débiteur l'État envers la société SME est ramenée à 1 756 491 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel et de l'anatocisme dans les conditions non contestées déterminées par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par le GIE G2P et la société SME, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme dont est déclaré débiteur l'État envers la société SME, en règlement définitif du solde des comptes du marché susmentionné pour la part incombant à cette société, est ramené à 1 756 491 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux prévu par le marché à compter du 13 avril
  4. Les intérêts échus le 13 avril 2008, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 2009 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours et les conclusions du GIE G2P et de la société SME tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetés. '' '' '' '' 8 N° 09PA05575

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