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09PA06527

CETATEXT000024389520 J1_L_2011_06_000000906527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389520.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 09PA06527, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06527 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT SELARL RIO M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Bruno A, demeurant ...), par la Selarl Rio ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603914/3-3 en date du 20 octobre 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son capital de points du permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 décembre 2003 (2 points), 3 mars 2004 (4 points), 6 mars 2004 (2 points) et 16 août 2004 (2 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par la décision en date du 1er février 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de 2 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 28 janvier 2005, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 2, 4, 2 et 2 points consécutifs aux infractions commises respectivement les 10 décembre 2003, 3 mars, 6 mars et 16 août 2004, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que, par la décision du 17 février 2006, le préfet de police lui a ordonné de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par le jugement attaqué en date du 20 octobre 2009, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision du 1er février 2006 du ministre de l'intérieur ainsi que la décision du 17 février 2006 du préfet de police et a enjoint au préfet de lui restituer son titre de conduite et au ministre de réaffecter deux points à son capital de points du permis de conduire illégalement retirés à la suite de l'infraction commise le 1er février 2006 ; que M. A doit être regardé comme faisant appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 10 décembre 2003, 3 mars, 6 mars et 16 août 2004 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre de l'intérieur : Considérant que, si le ministre de l'intérieur soutient que M. A aurait bénéficié d'une reconstitution totale de points le 15 avril 2008 sur son permis de conduire, il n'en justifie pas ; qu'il n'établit pas davantage qu'il aurait procédé au retrait des décisions de retraits de points contestées ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A : Considérant que M. A doit être regardé comme excipant de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 10 décembre 2003, 3 mars 2004, 6 mars 2004 et 16 août 2004 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits successifs de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 10 décembre 2003, 3 mars 2004, 6 mars 2004 et 16 août 2004 ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des retraits de points en cause ; Sur le moyen contestant la réalité des infractions : Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les 45 jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, a les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet pour chacune des infractions susmentionnées, relevées à son encontre les 10 décembre 2003, 3 mars 2004, 6 mars 2004 et 16 août 2004, d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives les 10 juin 2004, 11 octobre 2004, 17 novembre 2004 et 15 avril 2005 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, des requêtes en exonération ou des réclamations ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées susmentionnées ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, a produit les procès-verbaux de contravention, établis à la suite des infractions susmentionnées commises par M. A qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que, d'autre part, si l'intéressé n'a pas signé le procès-verbal de l'infraction commise le 10 décembre 2003, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur les procès-verbaux attestent que M. A a eu connaissance de ces documents ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la commission de chacune des infractions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 10 décembre 2003, 3 mars, 6 mars et 16 août 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin de non-lieu du ministre sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA06527

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