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09PA07070

CETATEXT000024389521 J1_L_2011_06_000000907070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 09PA07070, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07070 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT PIERROT M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2009, présentée pour M. Samba Adama A, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0618419/3-1 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2006 par laquelle le préfet de police a refusé l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis français, ensemble la décision du 31 octobre 2006 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de circulation français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 31 décembre 1974, de nationalité mauritanienne, entré en France le 8 septembre 2002, séjourne régulièrement sur le territoire en qualité de réfugié sous couvert d'un titre de séjour délivré le 12 août 2005 ; que M. A fait appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2006 par laquelle le préfet de police a refusé l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis français, ensemble la décision du 31 octobre 2006 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. (...) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : 7.

  1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.
  2. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; 7.1.
  3. Etre en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article 11 dudit arrêté : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré ; Considérant que M. A a sollicité le 15 décembre 2005 l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un titre français ; que la direction centrale de la police aux frontières, saisie pour vérification de l'authenticité du permis de conduire mauritanien de l'intéressé, a relevé par lettre en date du 2 mai 2006, l'absence de validité de ce document ; que, par la décision contestée en date du 7 août 2006, le préfet de police, pour ce motif, a refusé d'échanger son permis de conduire, refus confirmé par la décision en date du 31 octobre 2006 rejetant son recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée en date du 31 octobre 2006 refusant l'échange du permis de conduire mauritanien de l'intéressé comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'en particulier, après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté susmentionné, le préfet a précisé que la situation de réfugié de l'intéressé faisait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de demande de certificat auprès des autorités mauritaniennes ; que la décision en date du 31 octobre 2006, rejetant le recours gracieux de l'intéressé, vise expressément la décision du 7 août 2006 et en rappelle brièvement les termes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par l'appréciation du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières alors même qu'il s'en est approprié les conclusions ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse effectuée par le bureau de la fraude documentaire que le permis de conduire mauritanien de l'intéressé délivré le 13 août 2000 n'était pas revêtu du numéro d'identification à l'emplacement approprié de nature à en authentifier la validité ; que le certificat d'authenticité en date du 16 septembre 2000 qui émanerait du directeur des transports terrestres de son pays d'origine, dépourvu de valeur probante, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur l'absence de validité du titre présenté par l'intéressé ; que la circonstance que l'intéressé soit détenteur d'un permis militaire mauritanien délivré le 28 mai 2000 et d'un bordereau de transmission en date du 1er juin 2000 avec avis favorable de l'autorité militaire en vue de l'obtention d'un permis de conduire civil mauritanien est sans incidence sur la validité du titre de conduite mauritanien en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07070

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