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09PA07194

CETATEXT000024389522 J1_L_2011_06_000000907194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389522.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21/06/2011, 09PA07194, Inédit au recueil Lebon 2011-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07194 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BENEZRA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2009, présentée pour M. Bruno A, demeurant ...), par la Selarl Benezra ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601732/3 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2005 portant notification globale de l'ensemble des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et invalidation de celui-ci, ensemble la décision du préfet de police du 6 janvier 2006 ordonnant la restitution de son titre de conduite pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les douze points illégalement retirés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par la décision en date du 20 décembre 2005, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de deux points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 3 décembre 2004, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de trois, un, un, trois et deux points consécutifs aux infractions commises respectivement les 4 novembre 2001, 25 et 30 juillet 2002, 15 octobre 2003 et 14 mai 2004, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que M. A fait appel du jugement en date du 20 octobre 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2005 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 25 et 30 juillet 2002, 15 octobre 2003, 14 mai et 3 décembre 2004 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, a les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet pour chacune des infractions susvisées, relevées à son encontre les 25 et 30 juillet 2002, 15 octobre 2003, 14 mai et 3 décembre 2004 d'amendes forfaitaires devenues définitives ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, d'autre part, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, des requêtes tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; Considérant que M. A, qui n'a pas saisi la Cour d'une question prioritaire de constitutionnalité, ne peut utilement invoquer devant le juge administratif auquel il n'appartient pas de contrôler la constitutionnalité des lois, une violation de la présomption d'innocence ou une violation d'un principe de sécurité juridique résultant de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen par l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le moyen tiré du défaut d'information : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit les procès-verbaux de contravention, établis à la suite des infractions commises par M. A, qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que, d'autre part, si l'intéressé, à l'exception de celui afférent à l'infraction constatée le 3 décembre 2004, n'a pas signé les procès-verbaux dont s'agit, les renseignements relatifs à son état civil, à son adresse et au numéro de son permis de conduire figurant sur les procès-verbaux attestent que M. A a eu connaissance de ces documents ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur la légalité de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 4 novembre 2001 : Considérant qu'en application des dispositions du code de la route relative aux permis à points, l'administration ne peut légalement retirer des points à un conducteur à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si elle lui a préalablement remis un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur reconnaissait en première instance ne pas être en mesure d'établir que M. A avait bien reçu l'intégralité de cette information à l'occasion de la commission de l'infraction commise le 4 novembre 2001 ; que la seule circonstance, retenue par les premiers juges, qu'il a acquitté l'amende forfaitaire qui lui a été infligée à la suite de cette infraction, relevée par interception du véhicule, ne permet pas d'établir que l'administration lui aurait délivré l'information préalable requise par les dispositions précitées ; que, dès lors, la décision susmentionnée de retrait de 3 points du capital attaché au permis de conduire de M. A est entachée d'illégalité comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2005 portant invalidation du titre de conduite de M. A : Considérant que M. A doit être regardé comme excipant de l'illégalité des différentes décisions de retraits de points susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'intéressé est seulement fondé à se prévaloir à cet égard de l'illégalité de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 4 novembre 2001 ; que, d'autre part, le total des points légalement retirés à la suite des infractions commises les 25 et 30 juillet 2002, 15 octobre 2003, 14 mai et 3 décembre 2004 s'établit à neuf points ; que, dès lors, le ministre ne pouvait légalement constater la perte de validité du permis de conduire de M. A dont le solde s'élevait à trois points à la date de la décision susvisée du 20 décembre 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2005 portant invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des trois points qui lui ont été illégalement retirés à la suite de l'infraction commise le 4 novembre 2001 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement des trois points ainsi illégalement retirés à condition que d'éventuelles réaffectations, réattributions ou récupérations de points au sens de l'article L. 223-6 du code de la route ou des retraits ultérieurs de points qui auraient affecté le permis de conduire de M. A ne rendent pas sans objet cette reconstitution de points ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2005 portant invalidation du permis de conduire de M. A est annulée. Article 3 : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procédera, s'il y a lieu, à la reconstitution de trois points sur le permis de conduire de M. A dans les conditions énoncées dans les motifs du présent arrêt. Le ministre tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 09PA07194

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