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10PA01472

CETATEXT000024389523 J1_L_2011_06_000001001472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01472, Inédit au recueil Lebon 2011-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01472 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT GASSOCH-DUJONCQUOY M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée 23 mars 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911602/6-3 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Wael Ahmed Mohamed A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 4 décembre 1974, de nationalité égyptienne, a déclaré être entré en France le 15 novembre 1999 ; qu'il a sollicité le 1er octobre 2008 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du 28 novembre 2008, le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par le jugement en date du 6 avril 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif du défaut d'examen particulier de sa situation ; que, toutefois, après réexamen de sa situation, par l'arrêté contesté en date du 17 juin 2009, le préfet lui a de nouveau refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. A a fait valoir devant les premiers juges l'ancienneté de sa résidence en France ainsi que son expérience de chef de chantier ; que, si M. A produit la promesse d'embauche en date du 6 mai 2009 dont il est titulaire en qualité de chef de chantier, métier qui figure sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susmentionné, il ressort des termes mêmes de ce document que l'intéressé aura pour principale mission d'analyser les différents plans d'exécution ainsi que les moyens mis à disposition pour la réalisation des chantiers et que l'intéressé serait un atout indispensable à l'entreprise dans le cadre de son expansion économique et le développement de son portefeuille client, activités ne relevant pas directement d'un emploi de chef de chantier ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne fait état d'aucune formation particulière dans ce domaine et se borne à produire son diplôme de licence de commerce obtenu dans son pays d'origine, ainsi que diverses attestations de formation à l'initiation et au perfectionnement de l'informatique, sans lien direct avec les qualifications requises ; qu'il ne saurait pas davantage justifier de ses qualifications de chef de chantier en se bornant à produire un certificat de travail peu circonstancié établi le 1er février 2008 pour la période du 10 octobre 1996 au 30 septembre 1999 attestant qu'il surveillait les ouvriers qui travaillaient sur les chantiers , émanant de son pays d'origine, ainsi que des attestations et des certificats de travail non probants, pour la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2007, émanant d'entreprises françaises, non signés ou non datés ; que l'intéressé ne saurait être regardé comme résidant habituellement en France avant l'année 2002 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A au regard de l'admission exceptionnelle au séjour, le PREFET DE POLICE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté susvisé en date du 17 juin 2009 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2009 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer à l'intéressé, qui avait présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ainsi qu'il a été dit, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de M. A ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ; que, dès lors, l'arrêté litigieux en date du 17 juin 2009 est entaché d'une motivation insuffisante et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 2009 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, toutefois, la nature de l'illégalité entachant l'arrêté litigieux implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, en ce qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 18 février 2010 est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA01472

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