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09PA03136

CETATEXT000024389536 J1_L_2011_07_000000903136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389536.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 09PA03136, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03136 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER BODSON M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 mai 2009 et 13 avril 2010, présentés pour la SOCIETE GROUPE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (GIST) dont le siège social est 62 bis avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt

(92100)représentée par son président venant aux droits de la SOCIETE INNOVATION ET TECHNOLOGIES AVANCEES (INTA), par Me Bodson ; la SOCIETE GIST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504463/3-2 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de Météo France rejetant sa réclamation indemnitaire et à la condamnation de Météo France à lui verser la somme de 3 835 480,10 euros HT à titre de dommages intérêts ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner Météo France à lui verser la somme de 3 835 480,10 euros HT augmentée des intérêts à compter du 1er janvier 2003 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 novembre 2007 ; 4°) à titre subsidiaire, ordonner avant-dire-droit, une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par la SOCIETE INTA en relation avec l'exécution du marché conclu avec Météo France le 30 juin 2000 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que dans la perspective du lancement par l'organisme intergouvernemental européen Eumetsat du satellite européen MSG 1, transmettant à la terre des informations sous forme de signaux haut débit et bas débit (HRIT/LRIT) nécessitant une station d'acquisition des données, Météo France a conclu le 30 juin 2000 avec la société Innovation et Technologies Avancées (INTA) un marché public à tranches conditionnelles d'une durée d'un an renouvelable deux fois ayant pour objet la fourniture et l'intégration de systèmes de réception et d'acquisition de données haut débit et bas débit ( HRIT/LRIT) ; que la tranche ferme, conclue pour un prix global et forfaitaire de 104 935,63 euros HT, portait sur l'acquisition et l'installation d'une station principale HRIT à Lannion ; que les quatre tranches conditionnelles avaient respectivement pour objet la réalisation d'une station de secours HRIT à Lannion, d'une station supplémentaire LRIT ou bimode à Lannion, d'une station principale HRIT à La Réunion et d'une station de secours bimode à La Réunion ; que le dossier de consultation s'appuyait sur une date de lancement du satellite MSG1 prévue par Eumetsat pour octobre 2000 ; qu'en juillet 2000, Eumetsat a annoncé que le lancement était reporté au mois de janvier 2002 ; que par échange de lettres des 6 et 10 octobre 2000 les parties ont fixé en conséquence un nouveau calendrier prévisionnel d'exécution de la tranche ferme du marché ; que l'ordre de service de la tranche ferme a été notifié par Météo France à la SOCIETE INTA le 24 octobre 2000 ; qu'en mai 2001, Eumetsat a indiqué que le lancement était différé au mois de juin ou juillet 2002 et que serait modifiée la répartition de la dissémination des données simultanément sur les deux canaux haut et bas débit, nécessitant un nouvel échelonnement des différentes tranches du marché ainsi qu'une modification du système d'acquisition des données initialement prévu ; que les parties ont, en conséquence, signé le 6 septembre 2001 un avenant prolongeant d'un an la durée du marché, soit jusqu'au 2 juillet 2004, chargeant la SOCIETE INTA de transformer le système monomode d'acquisition de données en système bimode moyennant l'augmentation du montant de la tranche ferme du marché de 9 170,16 euros HT et du montant des tranches conditionnelles, et supprimant la tranche conditionnelle n° 2 devenue sans objet ; que l'installation des systèmes de réception de données sur le site de Lannion prévue par la tranche ferme du marché a été achevée par la SOCIETE INTA le 18 juillet 2002 ; qu'en vertu de l'article V.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, l'admission de ces prestations par le maître d'ouvrage était subordonnée à la réalisation de tests effectués à partir de données transmises par le satellite MSG 1 ; que ce satellite a été lancé effectivement le 28 août 2002 ; que le 18 décembre 2002, Eumetsat a informé Météo France d'une grave panne qui pourrait le conduire à abandonner définitivement ce mode de transmission des données et à le remplacer par un autre système ; que Météo France en a immédiatement averti la SOCIETE INTA ; que par un courrier du 3 juin 2003, la SOCIETE INTA a demandé à Météo France, après avoir constaté que le satellite MSG 2 ne serait pas lancé avant janvier 2005, de clôturer le marché ; que Météo France a prononcé la réception de la tranche ferme du marché le 25 juin 2003 et a décidé de ne pas affermir les tranches conditionnelles ; que la facture d'un montant de 50 628,32 euros, correspondant au solde du marché, adressée le 26 juin 2003 à Météo France par la société requérante, a été réglée le 18 septembre 2003 ; que par des courriers adressés successivement à Météo France les 4 août et 2 décembre 2003 et 8 novembre 2004, la SOCIETE INTA a demandé le règlement complémentaire de 769 766,50 euros, 1 113 754,07 euros et 3 835 480,05 euros au titre, respectivement, d'une part, des pertes d'exploitation, d'autre part, du coût de revient et du coût des licenciements et, enfin, des frais de mobilisation et d'immobilisation, des pertes d'exploitation, de la perte de bénéfice prévisible et du préjudice moral que lui aurait causés l'exécution du marché ; que ces demandes ont été rejetées le 1er février 2005 par Météo France ; que la SOCIETE GIST venant aux droits de la SOCIETE INTA fait appel du jugement du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Météo France à lui verser la somme de 3 835 480,10 euros HT en réparation des préjudices que lui a causés l'exécution du marché du 30 juin 2000 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que la SOCIETE GIST soutient, en premier lieu, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le tribunal a mentionné de manière inexacte qu'elle aurait temporairement démantelé son équipe MSG jusqu'au 24 octobre 2000 ; que, toutefois, en indiquant, par une considération non déterminante pour l'appréciation de la situation et l'issue du litige, que l'équipe de la société requérante avait été démantelée jusqu'au 24 octobre 2000 et alors, en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que la SOCIETE INTA avait mobilisé une équipe avant le 24 octobre 2000, date à laquelle l'ordre de service de démarrer la tranche ferme du marché lui a été notifié, le ribunal n'a commis aucune erreur de fait de nature à justifier l'annulation du jugement ; Considérant que la SOCIETE GIST soutient, en deuxième lieu, que les reports successifs du lancement du satellite MSG 1, ses dysfonctionnements puis son abandon révèleraient des fautes commises à l'occasion de l'exécution du marché du 30 juin 2000 de nature à engager la responsabilité contractuelle de Météo France ; qu'elle fait ainsi valoir que cet aléa a conduit Météo France à imposer unilatéralement à la SOCIETE INTA un allongement des délais contractuels et une immobilisation pour une durée indéterminée de ses moyens en personnels et en matériel ; que l'avenant du 6 septembre 2001 qui, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, ne lui a pas permis de réaliser des économies et ne l'a pas indemnisée pour les frais induits par l'allongement de deux ans des délais prévus par le marché, soit de janvier 2001 à début 2003 , présente un caractère léonin et lui est par suite inopposable ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GIST, Météo France n'a, ni imposé unilatéralement à la SOCIETE INTA de prolongation des délais d'exécution contractuels ni remis en cause les droits que cette société tenait du marché litigieux ; qu'en vertu de l'article III du cahier des clauses administratives particulières, le marché était ainsi passé pour une durée maximale de trois ans, soit jusqu'au 2 juillet 2003 ; qu'en application des articles 2-3 et 6-7 du même document, le calendrier prévisionnel d'exécution de la tranche ferme n'était qu'indicatif ; qu'à la suite du premier report du lancement du satellite en janvier 2002 annoncé par Eumetsat en juillet 2000, les parties ont, d'un commun accord, fixé par échange de lettres des 6 et 10 octobre 2000, un nouveau calendrier d'exécution ; qu'enfin, après l'annonce en mai 2001 par Eumetsat d'un lancement différé au mois de juin ou juillet 2002 et de la nouvelle répartition bimode des données, Météo France et la SOCIETE INTA ont signé le 6 septembre 2001 un avenant, prolongeant la durée du marché jusqu'au 2 juillet 2004 afin de permettre l'affermissement éventuel des tranches conditionnelles, modifiant les caractéristiques techniques des stations prévues par la tranche ferme et par les tranches conditionnelles n°s 1, 3 et 4 moyennant l'augmentation des différents prix fixés initialement et supprimant la tranche conditionnelle n° 2 devenue sans objet ; que cet avenant, auquel la société requérante a librement consenti, qui n'a été obtenu ni par fraude ni par dol et qui n'avait pas à prévoir d'indemnisation spécifique de la société titulaire, qui du reste n'en sollicitait pas, pour les modifications, non imputables au maître d'ouvrage, du calendrier indicatif d'exécution de la tranche ferme du marché, ne présentait, alors même qu'il aurait permis à Météo France de réaliser des économies, aucun caractère léonin ; que les prestations prévues par la tranche ferme ont été réalisées dans les délais contractuels précités et ont été intégralement payées à la SOCIETE INTA ; que la station de Lannion a ainsi été livrée le 18 juillet 2002 et non, comme le soutient la SOCIETE GIST, en 2001 ; qu'il résulte d'ailleurs du courrier, non contesté sur ce point, du 1er février 2005 adressé par le secrétaire général de Météo France à la société titulaire que cette livraison tardive par rapport aux échéances retenues dans le calendrier prévisionnel, n'était pas imputable aux retards de lancement du satellite mais aux nombreuses erreurs, malfaçons et non conformités imputables à la SOCIETE INTA et qu'elle n'a définitivement corrigées que le 18 octobre 2002 ; que la SOCIETE INTA a été avertie, contrairement à ce que soutient la société requérante, dès le 19 décembre 2002 par un message électronique de Météo France de la panne du satellite MSG 1 ; que cette défaillance a eu pour conséquence de priver les parties de la possibilité de procéder à la réception de la station de Lannion selon les modalités définies à l'article IX du cahier des clauses administratives particulières et à l'article 5-5 du cahier des clauses techniques particulières ; que toutefois sur demande présentée le 3 juin 2003 par la SOCIETE INTA, Météo France a accepté de régler à la société titulaire l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de la tranche ferme sans procéder à la réception de l'installation ; qu'enfin il résulte des stipulations de l'article 76 II du code des marchés publics alors en vigueur qui disposaient que le maître d'ouvrage est libre de ne pas affermir les tranches conditionnelles du marché et qu'en cas de non affermissement le titulaire n'a droit à une indemnité de dédit que si le marché le prévoit, que Météo France n'a commis aucune faute en décidant de ne pas affermir les tranches conditionnelles nos 1, 3 et 4 et qu'en l'absence de toute stipulation en ce sens dans le marché en litige, la société INTA n'avait droit à aucune indemnité sur ce fondement ; qu'ainsi il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la SOCIETE GIST, Météo France n'a commis dans l'exécution du marché du 30 juin 2000 en litige aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ; Considérant que la SOCIETE GIST soutient, en troisième lieu, que les reports successifs du lancement du satellite MSG 1, ses dysfonctionnements puis son abandon seraient constitutifs de circonstances imprévisibles et exceptionnelles ayant entraîné le bouleversement de l'économie du marché du 30 juin 2000 et justifiant, alors même que le marché a été conclu à prix forfaitaire, son indemnisation sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, de l'imprévision ou de la force majeure ; Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des documents contractuels que de l'offre présentée par la société titulaire du marché que la SOCIETE INTA, professionnelle du secteur, avait été informée par Météo France de l'existence d'un risque tenant au lancement et au fonctionnement du satellite MSG ainsi que de ses répercussions éventuelles sur le calendrier d'exécution du marché et sur la procédure de réception de la tranche ferme et qu'elle l'avait acceptée en toute connaissance de cause ; qu'il résulte ainsi des stipulations de l'alinéa 3 de l'article V.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché que le titulaire devait prendre en considération toutes les contraintes, notamment techniques et d'exploitation ; que les alinéas 4 et 5 de l'article IX du même document précisaient expressément qu'en cas d'indisponibilité de données en provenance du satellite MSG 1 pour diverses raisons parmi lesquelles retard ou échec de lancement, mauvais fonctionnement du satellite ou de la station au sol émettrice, les opérations de vérification de la station installée par le titulaire seraient ajournées jusqu'à ce que les données deviennent disponibles ; que l'article 5-5 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché stipulait, pour sa part, qu'en cas d'indisponibilité du satellite, la réception des prestations se ferait avec un moyen de validation à fournir par le candidat ; qu'il résulte encore des articles 2-1, 6-7 et de l'annexe E du même document que le titulaire était informé que le déroulement des différentes phases du marché pouvait être modifié en raison d'éventuels retards liés au satellite et qu'il lui appartenait d'en tenir compte dans l'élaboration de son offre en proposant une adaptation du calendrier et des tests de validation en cas d'indisponibilité du satellite ; qu'enfin il est constant que la SOCIETE INTA a précisé à l'article 2-2 adaptation du calendrier en fonction d'éventuels retards liés au satellite MSG de sa proposition technique et commerciale du 4 octobre 1999 que Dans l'analyse des risques à introduire dans le plan qualité et le plan de développement du produit, il est pris en compte le retard éventuel dans la mise en service du satellite (....). Les phases intégration et recettes site pourront être décalées jusqu'à la dissémination des données du satellite MSG 1 sans préjudice pour Météo France ; qu'ainsi il résulte de ce qui précède, que les aléas liés au lancement et au fonctionnement du satellite MSG 1, qui avaient été exposés de manière complète et loyale dans les documents contractuels et dont la société titulaire avait tenu compte dans l'élaboration de son offre, ne présentaient pour la SOCIETE INTA ni un caractère exceptionnel ni un caractère imprévisible ; Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que les reports successifs du lancement du satellite MSG 1, ses dysfonctionnements et son abandon auraient entraîné un bouleversement de l'économie du marché du 30 juin 2000 qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'a jamais été admis par Météo France ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que les frais et charges de mobilisation et d'immobilisation supplémentaires d'1 316 975,50 euros, dont la société requérante réclame le remboursement et que la SOCIETE INTA aurait prétendument exposés pour réaliser la station de Lannion, seraient imputables aux modifications du calendrier indicatif d'exécution de la tranche ferme décidées par les parties à la suite des reports successifs du lancement du satellite MSG 1 ; qu'il n'est pas davantage démontré que les aléas liés au lancement et au fonctionnement du satellite seraient à l'origine de la perte de bénéfice prévisible de 2 393 504,60 euros et du préjudice moral de 75 000 euros dont la SOCIETE GIST demande l'indemnisation et que SOCIETE INTA attribuait, au demeurant, dans sa demande du 10 mars 2005 devant le Tribunal, à une prétendue résiliation irrégulière du marché ; qu'ainsi il résulte de ce qui précède que, faute d'avoir établi l'existence d'un événement imprévisible et exceptionnel ayant bouleversé l'économie du marché en litige, la SOCIETE GIST ne saurait prétendre à aucune indemnisation sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, de l'imprévision ou de la force majeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SOCIETE GIST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE GIST une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Météo France et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE GIST est rejetée. Article 2 : La SOCIETE GIST versera à Météo France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA03136

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