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09PA05765

CETATEXT000024389545 J1_L_2011_07_000000905765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 09PA05765, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05765 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER MOREAU M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE CRETEIL, représentée par son maire, Hôtel de ville, place Salvador Allende à Créteil

(94010)cedex, par Me Moreau ; la COMMUNE DE CRETEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502101/6 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société Lefort Francheteau de l'obligation de lui verser la somme de 38 608,40 euros et l'a condamnée à payer à la société Lefort Francheteau la somme de 1 528,67 euros ; 2°) de rejeter la demande de la société Lefort Francheteau tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de verser à la COMMUNE DE CRETEIL la somme de 38 608,40 euros et à ce que la COMMUNE DE CRETEIL soit condamnée à lui payer la somme de 1.528,67 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Lefort Francheteau une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Moreau, pour la COMMUNE DE CRETEIL ; Considérant que par le jugement du 13 décembre 1994 susvisé, le Tribunal administratif de Paris a condamné diverses entreprises à indemniser la COMMUNE DE CRETEIL à raison des désordres et dysfonctionnements d'un réseau de chauffage qu'elles avaient construits ; qu'aux termes de l'article 2 du jugement du 13 décembre 1994, la société Sermet a été condamnée à verser 146 351,05 euros (960 000 francs) ; qu'aux termes de l'article 3 du même jugement, la société Lefort Francheteau a été condamnée à verser 54 859,08 euros (359 852 francs) ; qu'aux termes de l'article 4 du même jugement, la société Lefort Francheteau et la société Sermet ont été, conjointement et solidairement, condamnées à verser 55 264,29 euros (362 510 francs) ; qu'aux termes de l'article 5 du même jugement, la société Sermet a été condamnée à garantir la société Lefort Francheteau à hauteur de 50 % des sommes mentionnées à l'article 4 ; qu'aux termes de l'article 10 du même jugement, ces différentes sommes portaient intérêts à compter du 8 août 1988 et les intérêts arrivés à échéance le 26 décembre 1991 étaient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts ; que la société Sermet a adressé à la COMMUNE DE CRETEIL le 21 septembre 1995 un chèque de 255 729,53 euros (1 677 475,80 francs) en règlement des condamnations prononcées [à son encontre] par le Tribunal administratif de Paris rendu le 13 décembre 1994 et correspondant au décompte ci-annexé ; que le décompte d'exécution du jugement du 13 décembre 1994 joint au règlement de la société Sermet indiquait que la somme de 24 384,02 euros (159 948,70 francs) était imputée sur le principal et les intérêts dus au titre des articles 4 et 5 du jugement du 13 décembre 1994 ; que la société Lefort Francheteau a, pour sa part, réglé à la COMMUNE DE CRETEIL les 5 décembre 1995, 3 janvier 1996 et 17 décembre 2001 les sommes de 87 615,29 euros (574 718,60 francs), 58 912,39 euros (386 439,86 francs) et 23 461,42 euros ( 153 896,83 francs), soit un total de 169 989,10 euros, au titre du principal et des intérêts des condamnations prononcées à son encontre par les articles 3 et 4 du jugement du 13 décembre 1994 ; que le 4 août 2004, un commandement de payer a été émis à l'encontre de la société Lefort Francheteau aux fins de recouvrement, au bénéfice de la COMMUNE DE CRETEIL, d'une somme de 38 608,40 euros, dont 37 483,40 euros restant dus au titre des condamnations prononcées par les articles 3 et 4 du jugement du 13 décembre 1994 ; que la COMMUNE DE CRETEIL fait appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société Lefort Francheteau de l'obligation de lui verser la somme de 38 608,40 euros et l'a condamnée à rembourser à la société Lefort Francheteau la somme de 1 528,67 euros indûment perçue au titre des condamnations prononcées par les articles 3 et 4 du jugement du 13 décembre 1994 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CRETEIL, la société Sermet a clairement manifesté son intention, dans le courrier et le décompte d'exécution joints au chèque de 255 729,53 euros qu'elle a adressé le 21 septembre 1995 à l'avocat de la Commune en règlement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1994, d'affecter une partie de cette somme, à hauteur de 24 384,02 euros, au paiement de la dette à laquelle elle était conjointement et solidairement tenue avec la société Lefort Francheteau au titre de l'article 4 du jugement précité ; que la COMMUNE DE CRETEIL qui a encaissé le chèque qui lui était adressé et qui n'a, du reste, pas contesté les modalités d'imputation décrites dans le décompte d'exécution, ne saurait soutenir utilement que ce règlement ne pouvait être fait valablement entre les mains de son avocat ; que le principe de solidarité attaché à la condamnation prononcée par l'article 4 du jugement du 13 décembre 1994, qui aurait permis à la COMMUNE DE CRETEIL de demander à chacun des deux débiteurs solidaires de lui régler la totalité de l'indemnité mise à leur charge sans que ceux-ci puissent lui opposer le partage de responsabilité défini à l'article 5 du jugement précité, ne pouvait, en revanche, avoir pour effet de priver la société Sermet, tenue par le même jugement de plusieurs dettes, personnelles et solidaires, à l'égard de la Commune, du droit qui lui était reconnu par l'article 1253 du code civil de déclarer, au moment du paiement, quelle dette elle entendait acquitter ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal a estimé que la somme de 24 384,02 euros payée le 21 septembre 1995 par la société Sermet devait être imputée sur la dette due par les deux sociétés en application de l'article 4 du jugement du 13 décembre 1994 et non, comme le soutenait la commune, sur la dette due par la société Sermet en application de l'article 2 du jugement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu notamment du paiement de 24 384,02 euros effectué le 21 septembre 1995 par la société Sermet, la COMMUNE DE CRETEIL a perçu, au titre des condamnations prononcées par les articles 3 et 4 du jugement du 13 décembre 1994 une somme totale de 194 373,12 euros ; que la Commune n'établit pas que le montant des dettes dues en application des articles 3 et 4 du jugement précité s'élèverait, comme elle le soutient, à 194 981,29 euros intérêts compris ; qu'elle ne critique pas davantage le tableau de calcul d'intérêts produit par la société Lefort Francheteau devant les premiers juges, qui fait apparaître un trop perçu de 1 528,67 euros au bénéfice de la Commune ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a, par le jugement attaqué, déchargé la société Lefort Francheteau de la somme de 38 608,40 euros qui lui était réclamée par le commandement de payer du 4 août 2004 en exécution du jugement du 13 décembre 1994 ; Considérant, en dernier lieu, que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté la prescription invoquée par la COMMUNE DE CRETEIL dans un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2009, qui ne portait que la signature de son avocat, et l'a condamnée à rembourser à la société Lefort Francheteau la somme de 1 528,67 euros indûment perçue au titre des condamnations prononcées par les articles 3 et 4 du jugement précité du 13 décembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CRETEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société Lefort Francheteau de l'obligation de lui verser la somme de 38 608,40 euros et l'a condamnée à rembourser à la Société Lefort Francheteau la somme de 1 528,67 euros indûment perçue au titre des condamnations prononcées par les articles 3 et 4 du jugement du 13 décembre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la COMMUNE DE CRETEIL doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CRETEIL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Lefort Francheteau et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRETEIL est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CRETEIL versera à la société Lefort Francheteau une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. '' '' '' '' 2 N° 09PA05765

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