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09PA07165

CETATEXT000024389560 J1_L_2011_07_000000907165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 09PA07165, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07165 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0616379-0800683 du 13 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions des 16 et 23 février 2004, 29 septembre 2005 et 9 juin 2006 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être regardé comme faisant appel du jugement du 13 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions des 16 et 23 février 2004, 29 septembre 2005 et 9 juin 2006 et qu'il lui a fait injonction de restituer 12 points au capital affecté à son permis de conduire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les infractions des 29 septembre 2005 et 9 juin 2006 : Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que pour annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 septembre 2005 et 9 juin 2006, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu, après avoir expressément écarté le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui en appel se borne à faire valoir que la réalité des deux infractions litigieuses était établie mais qui ne conteste pas qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, l'information préalable prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route n'a pas été délivrée au contrevenant, n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 septembre 2005 et 9 juin 2006 ; En ce qui concerne les infractions des 16 et 23 février 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A soutenait devant le tribunal qu'il n'avait pas payé les amendes forfaitaires et qu'aucun titre exécutoire n'avait été émis ou notifié ; que toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, que les infractions commises respectivement les 16 et 23 février 2004, ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées devenues définitives le 10 novembre 2004 ; que M. A n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en litige n'était pas établie pour annuler ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 et 23 février 2004 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 et 23 février 2004 ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que ces modalités de notification ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 16 et 23 février 2004 n'auraient pas été notifiés à M. A est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit les procès-verbaux de contravention signés de M. A, établis à la suite des infractions commises les 16 et 23 février 2004 qui mentionnent le nombre de points susceptibles d'être retirés et qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions retirant respectivement 8 et 2 points à M. A à la suite des infractions commises les 16 et 23 février 2004 et lui a fait injonction de restituer lesdits points à l'intéressé ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule les décisions de retrait de 8 et 2 points du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions des 16 et 23 février 2004 et qu'il fait injonction au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de lui restituer les 10 points litigieux . Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal par M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de 8 et 2 points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 16 et 23 février 2004 et à ce qu'il soit fait injonction au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de lui restituer les 10 points litigieux sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA07165

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