CETATEXT000024389565 J1_L_2011_07_000001000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389565.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA00511, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00511 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARCIA M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 29 janvier 2010, présentée pour M. Dacker Luis A, demeurant chez M. B ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911676/8 du 31 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité équatorienne, a fait l'objet le 13 juillet 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A fait appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 6 avril 2007, d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 12 avril 2007 ; que l'intéressé n'a pas déféré à cette obligation et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, que par un arrêté n° 2009-00434 en date du 4 juin 2009, régulièrement publié le 12 juin 2009 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à Mme Amélie C, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que le signataire n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté manque en fait ; Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'en mentionnant que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en indiquant que l'arrêté attaqué ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et, enfin, en précisant que M. A n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, l'auteur de l'arrêté attaqué a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant, que M.A soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il est parfaitement intégré, qu'il maîtrise la langue et qu'il partage désormais depuis de nombreux mois sa vie avec un ressortissant français avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 24 octobre 2008 ; que la durée qu'il allègue de son séjour en France, à la supposer établie, ne suffit pas, à elle seule, à entrainer son admission sur le territoire ; que la relation dont il fait état est relativement récente et qu'au demeurant, alors qu'il est censé habiter Dreux avec son compagnon, il a déclaré, lors de son interpellation, qu'il habitait à l'hôtel, place Clichy à Paris ; que sa source principale de revenus, provenant du commerce sexuel dans le bois de Boulogne, ne peut être regardée comme traduisant une parfaite intégration en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 13 juillet 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les circonstances alléguées par M. A ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 juillet 2009 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, également être rejetée ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00511 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.