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10PA00516

CETATEXT000024389569 J1_L_2011_07_000001000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA00516, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00516 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000730/8 du 18 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet le 15 janvier 2010 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 avril 2007 ; que l'intéressé déclare lui-même s'être maintenu en situation irrégulière sur le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 3° précitées ; que par suite, l'arrête de reconduite à la frontière du 15 janvier 2010, qui n'est pas fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside sur le territoire depuis 1999, qu'il a fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il est marié depuis le 15 juin 2009 avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit ni l'ancienneté ni la continuité de sa résidence habituelle, qu'au demeurant il reconnaît lui-même avoir longuement quitté le territoire durant l'année 2007, qu'à la date de l'arrêté contesté son mariage était récent et qu'il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ; Considérant que si l'intéressé soutient qu'il souffre de graves problèmes respiratoires nécessitant des soins particuliers, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci ne produit aucun document de nature à prouver que son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécifique dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention : Considérant si M. A soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet est insuffisamment motivée, qu'elle est signée d'une autorité incompétente et qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'examen de sa demande de première instance qu'il n'avait soulevé aucun moyen, tant de légalité externe que de légalité interne à l'encontre de cette décision dont il poursuivait l'annulation ; que, dès lors, les moyens soulevés pour la première fois en appel constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du préfet de police du 15 janvier 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00516 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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