CETATEXT000024389580 J1_L_2011_07_000001001078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/07/2011, 10PA01078, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01078 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915448/8 en date du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Abed A et a enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 13 décembre 1975, de nationalité algérienne, est entré en France le 16 octobre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 31 juillet 2008 ; qu'à la suite de son interpellation le 23 septembre 2009 en situation irrégulière, par l'arrêté en date du 24 septembre 2009, le PRÉFET DE POLICE a décidé une nouvelle fois sa reconduite à la frontière ; que le préfet fait appel du jugement en date du 20 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que M. A demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; Sur les conclusions du préfet : Considérant que, si M. A fait valoir son insertion professionnelle, sociale et culturelle réussie au sein de la société française, il n'établit pas la réalité de la vie familiale qu'il prétend mener auprès de sa soeur, de nationalité française, ni sa résidence habituelle sur le territoire avant l'année 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DE POLICE ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté susvisé en date du 24 septembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 septembre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 16 octobre 2002, muni d'un passeport algérien en cours de validité et d'un visa Schengen valable du 7 août 2002 au 6 février 2003 qu'il n'avait pu produire lors de son interpellation ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière après l'expiration de son visa ; qu'il s'ensuit que, si l'arrêté en date du 24 septembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1.II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors que l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application de ce 2°, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour ordonner sa reconduite la frontière ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, que, dans les circonstances susmentionnées évoquées à propos du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de M. A n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, d'autre part, l'intéressé, qui ne soutient pas être entré en France avant le 6 octobre 2002, ne saurait se prévaloir à la date de l'arrêté litigieux des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, M. A ne remplissant pas effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet, qui n'était pas tenu de lui délivrer un titre de séjour à titre gracieux, pouvait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière ; que M. A ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, celle-ci ayant été annulée par le Conseil d'État dans sa décision du 23 octobre 2009 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 septembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. A : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA01078
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.