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10PA01413

CETATEXT000024389585 J1_L_2011_07_000001001413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA01413, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01413 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER PERES M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour la SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, dont le siège est zone industrielle de Bonnecombe à Mazamet

(81200), représentée par son directeur général, par la SCP Bugis Peres Ballin Renier Alran ; la SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0616237/6-3 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée verser à la société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 4 677,90 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2006, au titre du marché conclu pour la réalisation des lots charpente métallique, métallerie et air comprimé des travaux d'aménagement des ateliers 3 et 5 sur l'établissement industriel de maintenance (EIM) TGV de Châtillon pour l'accueil de 25 rames de TGV ; 2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 20 471,93 euros TTC augmentée des intérêts moratoires à compter du 21 janvier 2005 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Poulet, substituant Me Odent, pour la Société nationale des chemins de fer français ; Considérant que, par le contrat n° 74000.4.1.0030.0000 conclu le 11 mars 2004, la SNCF a confié à la SA des Etablissements CABROL FRERES, désormais dénommée SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE (ci-après Société CABROL), la réalisation des lots charpente métallique, métallerie et air comprimé des travaux d'aménagement des ateliers 3 et 5 voies de l'Etablissement Industriel de Maintenance (EMI) TGV de Châtillon pour l'accueil de 25 rames de TGV, pour un montant initial de 1 140 000 euros HT ; que, par un avenant n° 2 en date du 14 février 2005, le montant du marché a été porté à la somme de 1 179 117 euros HT ; que, le 15 novembre 2004, le maître d'oeuvre a établi un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves avec effet au 1er novembre 2004 ; que les réserves ont été levées le 3 janvier 2005 ; que, le 3 mars 2005, la Société CABROL a transmis à la SNCF son projet de décompte final d'un montant de 1 179 117 euros HT et a réclamé le règlement du solde du marché d'un montant de 41 117 euros HT, soit 49 175,93 euros TTC, dont 28 704 euros TTC pour le compte de son sous-traitant et 20 471,93 euros TTC pour son compte ; que, le 25 octobre 2005, la Société CABROL a mis en demeure la SNCF de procéder au règlement de cette somme ; que, par un courrier en date du 5 décembre 2005, la SNCF a invité la Société CABROL à prendre connaissance, dans ses locaux, du décompte général du marché en lui indiquant que ce décompte s'élevait à la somme de 1 154 474,17 euros HT, après déduction de pénalités contractuelles d'un montant de 16 500 euros HT (19 735 euros TTC) et d'une moins-value de 8 142,83 euros HT (9 738,82 euros TTC) au titre de travaux réalisés par une tierce entreprise, et que le paiement du solde du marché était conditionné par le règlement du compte prorata et le paiement de trains travaux supplémentaires ; que, le 13 janvier 2006, la Société CABROL a présenté un mémoire de réclamation chiffré à 49 175,93 euros TTC ; que, les 17 janvier et 24 mai 2006, la SNCF a demandé à la Société CABROL de lui verser la somme de 15 153,65 euros TTC au titre du compte prorata ; que, le 2 juin 2006, la Société CABROL a refusé de régler cette somme ; que, le 17 juillet 2006, elle a transmis à la SNCF un nouveau relevé de compte en lui réclamant la somme de 20 471,93 euros TTC ; que, par la présente requête, la Société CABROL fait appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNCF la somme de 4 677,90 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2006, au titre du règlement du marché en litige ; que, par la voie de l'appel incident, la SNCF fait appel de ce même jugement en tant qu'il a limité le montant que la Société CABROL a été condamnée à lui verser ; Sur l'appel principal formé par la Société CABROL : En ce qui concerne les pénalités de retard d'un montant de 19 735 euros TTC : Considérant qu'aux termes de l'article 22.1 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF (CCCG-T SNCF) : En cas de retard dans l'exécution des travaux, tranches de travaux, ouvrages, parties d'ouvrages, ou ensembles de prestations pour lesquelles un délai d'exécution partiel ou une date limite ont été fixés, des pénalités journalières sont appliquées, sans mise en demeure préalable. Il en est de même, dans le cas d'un marché sur ordres ou ouvert sur ordres, si le délai non observé résulte d'un ordre d'exécution. / Dans le silence du marché, chaque pénalité journalière est égale à 1/3000 du montant total hors TVA, actualisé ou révisé s'il y a lieu, de l'ensemble du marché ou des tranches, ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations considérés. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article 16 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) du marché en cause, relatif aux pénalités de retard , produit par la SNCF en première instance : Si les études et les travaux ne sont pas terminés dans le délai contractuel défini à l'article 14-1 ci-avant, il est retenu à l'entrepreneur et sans mise en demeure préalable, une pénalité de 1 500 euros par jour de retard à partir du 1er jour de retard ; Considérant en premier lieu que, par un ordre de service n° 5, en date du 30 décembre 2004, la SNCF a demandé à la Société CABROL de réaliser des travaux supplémentaires, d'un montant provisoirement arrêté à 38 350 euros HT ; que, le 5 janvier 2005, la Société CABROL a signé cet ordre de service en portant la mention tous travaux terminés pour la fin de janvier 2005 ; que les parties ont ensuite signé, le 14 février 2005, un avenant n° 2 par lequel ils ont contractuellement décidé que le montant du marché, compte tenu des travaux supplémentaires ordonnés par l'ordre de service n° 5, serait augmenté de 39 117 euros HT et porté à 1 179 117 euros HT ; que, par le même avenant, ils ont porté le délai contractuel d'exécution des travaux de 180 à 224 jours calendaires ; qu'en revanche, ils n'ont pas modifié la date du début d'exécution des travaux, fixée le 11 mars 2004 par un ordre de service n° 1 en date du 15 mars 2003 signé des deux parties ; que si cet avenant, eu égard à la date de l'ordre de service n° 5, n'a pas pu avoir pour objet ni pour effet de fixer la date d'achèvement des travaux supplémentaires résultant de l'ordre de service n° 5 au 21 octobre 2004, il doit en revanche être analysé comme ayant reporté la date d'achèvement de l'ensemble des autres travaux initialement prévus de 44 jours, soit le 21 octobre 2004, sans modifier la date de début de ces travaux ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de réception des travaux, que les travaux initialement prévus se sont contractuellement achevés le 1er novembre 2004, soit 11 jours calendaires au-delà de la date contractuellement fixée ; Considérant en deuxième lieu qu'en application des stipulations précitées des articles 22-1 du CCCG-T SNCF et de l'article 16 du CPS, une pénalité de 1 500 euros par jour de retard est retenue à l'entrepreneur du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre et sans mise en demeure préalable ; qu'ainsi, dès lors que, comme en l'espèce, le retard dans l'exécution des travaux a été constaté par le maître d'oeuvre, la SNCF était fondée à infliger des pénalités à l'entreprise ; que la circonstance que ni le procès-verbal de réception des travaux ni l'ordre de service n°5 n'aient mentionné l'existence de retards ou de l'application de pénalités reste à cet égard sans incidence sur la possibilité offerte à la SNCF d'infliger à son cocontractant des pénalités lors du règlement financier du marché ; que, dès lors, c'est par une exacte application des stipulations contractuelles que la SNCF a infligé à la Société CABROL des pénalités de retard d'un montant de 16 500 euros HT, soit 19 734 euros TTC, correspondant aux 11 jours de retard constatés ; En ce qui concerne la somme de 15 153,65 euros TTC au titre du compte prorata : Considérant que le CPC du marché en cause a prévu qu'au nombre des pièces contractuelles du marché figurait une convention de compte prorata dont la gestion était assurée par la SNCF ; que cette convention, signée entre la SNCF et la Société CABROL, qui a pour objet de définir le fonctionnement général du compte prorata relatif à la mise à disposition d'une base vie commune pour les entreprises intervenantes durant l'exécution de l'opération dite accueil de 25 rames TGV réseaux à l'établissement industrielle de maintenance TGV de Châtillon , a été conclue pour régler les problèmes communs relatifs à l'exécution des travaux dans le cadre des relations concernant la gestion du compte prorata pendant tout le temps nécessaire à la bonne fin du chantier et à la liquidation du compte prorata ; que sont prévus dans le compte prorata les frais relatifs au fonctionnement de la base vie, suivant relevés, factures ou devis acceptés ; que, pour l'approvisionnement du compte prorata, cette même convention a contractuellement fixé le taux de 2 % du montant HT de chaque lot avec application du taux de la TVA en vigueur au moment de la facturation ; qu'enfin, la SNCF, chargée de la gestion de ce compte prorata, doit notamment proposer les imputations au compte prorata, établir périodiquement l'état des dépenses et des recettes et informer le maître d'oeuvre de la situation de chaque entreprise vis-à-vis du compte prorata ; qu'en application de l'annexe C de la convention pour l'établissement, la gestion et le règlement du compte prorata, à laquelle se réfère l'article 4 de la convention signée entre la SNCF et la Société CABROL, le gestionnaire du compte prorata a notamment pour mission d'établir le projet de décompte final du compte prorata puis, après que le comité a statué sur le solde et le règlement du compte prorata, d'établir le solde de ce compte et procéder à la répartition définitive entre les différents entrepreneurs au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus que si les entrepreneurs étaient contractuellement tenus d'approvisionner le compte prorata à hauteur de 2 % HT du montant de leur marché, la somme ainsi versée était une provision dans l'attente de l'établissement définitif du compte prorata qui seul permettait de fixer le montant définitif de la contribution de chacun des entrepreneurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la Société CABROL n'a pas approvisionné le compte prorata comme elle aurait contractuellement dû le faire, et qu'elle est restée redevable, au cours de l'exécution du marché, de la somme de 15 153,65 euros TTC ; que toutefois, malgré une demande expresse en ce sens de la société requérante et de la Cour, la SNCF n'a pas communiqué le règlement définitif du compte prorata ni aucun élément chiffré sur ce compte ; que, dans ces circonstances, la SNCF doit être regardée comme reconnaissant que le montant définitif de ce compte prorata était très inférieur aux demandes de provisions adressées à la Société CABROL, de sorte que la SNCF ne pouvait pas, en définitive, réclamer à la Société CABROL, au titre du décompte définitif de ce compte prorata, le versement de sommes supplémentaires autres que celles que déjà versées ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle n'était en réalité pas redevable de la somme de 15 153,65 euros TTC au titre du compte prorata ; Sur l'appel incident formé par la SNCF : Considérant que la SNCF soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n'est pas contractuellement redevable à la Société CABROL de la somme de 8 142,83 euros HT (9 738,82 euros TTC) dès lors que les travaux correspondant à cette somme ont été réalisés, non par la société titulaire du marché, mais par une tierce entreprise, l'entreprise EMI ; Considérant qu'aux termes de l'article 10.1 du CPS du marché en cause : Les travaux sont payés au prix forfaitaire, hors TVA, de 1 140 000 euros. Ce forfait comprend la totalité des prestations décrites au devis et aux plans, quelles que soient les quantités à mettre en oeuvre. (...) Les travaux dont le règlement s'effectue à prix global et forfaitaire comprennent la totalité des prestations et fournitures, y compris transports, manutentions, réservations, scellements, fixations, percements, découpes et toutes sujétions de mise en oeuvre pour un travail fini n'appelant aucune critique. (...) Si une partie d'ouvrage n'est pas mentionnée dans le descriptif et si aucune indication de celui-ci ou du présent CPS ne précise qu'elle est traitée hors forfait ou qu'elle est exclue du marché, elle est alors implicitement comprise dans le prix forfaitaire. / Cas des travaux supplémentaires
(1)/ Si le maître d'oeuvre prescrit l'exécution de travaux supplémentaires qui ne sont pas prévus au forfait, qu'ils portent sur des ouvrages prévus au marché ou qu'ils résultent de changement dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages doivent satisfaire, ces travaux sont payés dans la limite de 5% du montant du forfait (...) / Cas des travaux non exécutés
(1)/ La valeur des travaux qui ne sont pas exécutés suite à une notification du maître d'oeuvre est déduite du forfait dans la limite de 5% du montant du forfait, en utilisant le même mode d'évaluation que pour les travaux supplémentaires /
(1)Ces travaux feront l'objet d'ordre de service ; Considérant que, sous réserve de stipulations contractuelles particulières, lorsqu'un marché a été conclu à prix forfaitaire, la rémunération de l'entrepreneur est en principe fixe et définitive, quelle que soit la quantité réelle des travaux réalisés ; que, toutefois, l'entrepreneur qui a effectué des travaux ou prestations non prévus à son marché, et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage, a droit à être rémunéré de ces travaux ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, s'ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si l'entrepreneur a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; Considérant qu'il ressort des stipulations contractuelles précitées et de la commande de travaux du 11 mars 2004 que la rémunération contractuelle de la Société CABROL était forfaitaire, sous réserve d'ordres de service prescrivant des travaux supplémentaires ou notifiant des travaux non exécutés ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux qui ont été finalement confiés à l'entreprise EMI faisaient partie des travaux initialement confiés à la Société CABROL ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SNCF et la Société CABROL aient décidé, d'un commun accord, que ces travaux seraient confiés à une tierce entreprise ou encore que la SNCF ait notifié à la Société CABROL un ordre de service mentionnant la valeur de ces travaux non exécutés ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère forfaitaire du marché, la SNCF devait verser à la Société CABROL la rémunération contractuellement prévue, même si la masse des travaux exécutés par cette dernière a finalement été moins importante que prévue ; que, par suite, la SNCF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société CABROL à lui verser la somme de 8 142,83 euros HT (9 738,82 euros TTC) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit-ci dessus que, compte tenu du montant contractuel du marché, soit 1 179 117 euros HT, des sommes déjà versées à la Société CABROL et à ses sous-traitants, d'un montant de 1 162 000 euros HT (1 138 000 + 24 000) et des pénalités à bon droit infligées à la Société CABROL, d'un montant de 16 500 euros HT, le solde du marché s'établit à 617 euros HT, soit 737,93 euros TTC, au profit de la Société CABROL ; Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 13.11 du CCCG SNCF, auquel l'article 12 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché en cause ne déroge pas : Le paiement est effectué sur le vu de factures payables à 60 jours de leur réception, selon le mode stipulé au marché, après vérification de leurs mentions et de l'exécution des travaux correspondants, selon les stipulations des paragraphes 2 à 5 du présent article. Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas payées dans le délai contractuel de paiement, l'entrepreneur a droit, sur simple demande, à des intérêts moratoires à hauteur d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Ces intérêts sont calculés à compter du lendemain du jour d'expiration du délai contractuel et jusqu'au jour du paiement inclus ; qu'en vertu des stipulations combinées des articles 13.34 du CCCG SNCF et 12 du cahier des prescriptions spéciales du marché en cause, le point de départ du délai de 45 jours imparti à l'entrepreneur pour dresser et remettre au maître d'oeuvre le projet de décompte final est à la date à laquelle la personne responsable du marché, prononçant la réception en application de l'article 73 du CCCG SNCF, a été notifiée à l'entrepreneur. Toutefois, lorsque cette décision n'est pas notifiée dans les 45 jours suivant la date d'établissement du procès-verbal par le maître d'oeuvre, le point de départ du délai imparti à l'entrepreneur pour remettre le projet de décompte final est la date postérieure à celle d'établissement du procès-verbal ; le décompte général est notifié à l'entrepreneur par ordre de service 90 jours après la date de réception, par le maître d'oeuvre, du projet de décompte final ; l'entrepreneur, au vu du décompte général qui lui est notifié, adresse sa facture pour solde à la personne désignée à la commande ou à la lettre de commande ; qu'enfin, les stipulations de l'article 13.35 prévoient que lorsque l'entrepreneur signe le décompte général avec réserve, il doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires ; Considérant que, dès lors que le titulaire du marché le demande, le défaut de mandatement du solde d'un marché de travaux régi par les stipulations précitées du CCCG SNCF dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la facture pour solde de l'entrepreneur ou de son mémoire de réclamation sur le décompte général fait courir au bénéfice de ce dernier des intérêts moratoires ; que le retard mis à notifier le décompte général à l'entreprise est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce décompte général aurait dû être notifié ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans la notification du décompte général est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ; que la circonstance que le solde du marché donne lieu à réclamation est sans incidence sur l'assiette de calcul des intérêts, laquelle doit inclure l'ensemble des sommes restant à payer par la SNCF au titre du règlement du marché ; Considérant que la Société CABROL a notifié à la SNCF son projet de décompte final le 4 mars 2005 ; que la SNCF devait dès lors lui notifier le décompte général du marché au plus tard le 3 juin 2005 ; qu'il n'est pas contesté que la SNCF a reçu le mémoire de réclamation en date du 13 janvier 2006 par lequel la SOCIETE CABROL a revendiqué le paiement d'une somme de 49 175,93 euros TTC au titre du solde du marché ; que la SNCF était ainsi tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de 60 jours après le 3 juin 2005, date à laquelle elle aurait théoriquement dû notifier le décompte général, soit le 2 août 2005 ; que, dès lors, les intérêts moratoires demandés par la Société CABROL lui sont dus à compter du 3 août 2005 ; que, par suite, la Société CABROL a droit aux intérêts moratoires contractuels sur la somme de 737,93 euros TTC à compter du 3 août 2005 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la Société CABROL a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée au Tribunal administratif le 31 octobre 2006 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ; Considérant que la Société CABROL a droit aux intérêts moratoires contractuels sur la somme de 737,93 euros TTC à compter du 3 août 2005 et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 31 octobre 2006 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de certaines conclusions d'appel de la SNCF, que la Société CABROL, d'une part, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNCF la somme 4 677,90 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2006 et à demander l'annulation de ce jugement et, d'autre part, est fondée à demander la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 737,93 euros TTC augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 3 août 2005 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 31 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Société CABROL et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société CABROL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La SNCF est condamnée à verser à la SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE la somme de 737,93 euros TTC augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 3 août 2005 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 31 octobre 2006. Article 3 : La SNCF versera à la SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01413 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

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