CETATEXT000024389591 J1_L_2011_07_000001001785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA01785, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01785 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CABINET ACELEX M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 9 avril 2010 et 23 avril 2010 et régularisés par la production de l'original les 12 avril 2010 et 26 avril 2010, présentés pour M. Keita A, demeurant chez B, ..., par Me Morinet ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1003836/8 du 5 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, a déclaré être entré en France en 2004 sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique d'un mois qu'il n'a pas été en mesure de produire ; que s'il produit, en première instance comme en appel, la copie de son passeport, ce dernier n'est pas revêtu de visa, il est établi en date du 16 mai 2005, soit postérieurement à la date supposée de son entrée en France, et enfin, il est dépourvu du cachet attestant de son arrivée sur le sol français ; qu'en outre, M. A est dépourvu de titre de séjour régulièrement délivré ; que, dès lors, il se trouve dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait faire, sur ce fondement, l'objet d'une décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que si M. A fait valoir que la décision dont il fait l'objet n'indique pas de façon suffisamment précise les raisons de fait et de droit qui en constituent le fondement, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 II 1° et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et relève que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées par les dispositions rappelées ci-dessus ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2004, où il a établi le centre de ses intérêts et où il a toujours travaillé et déclaré ses revenus aux impôts, qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il maîtrise parfaitement la langue française, qu'il a entamé des études de droit, que son père a servi l'armée française des colonies et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour la sécurité ou l'ordre public ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a jamais sollicité de titre de séjour depuis son arrivée en France, est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas d'un séjour suffisamment long en France et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 2 mars 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01785 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.