CETATEXT000024389593 J1_L_2011_07_000001001787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA01787, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01787 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GUIMELCHAIN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Farid A, demeurant chez Mme B ..., par Me Guimelchain ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 1001097/9 du 25 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, et d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) à défaut, d'enjoindre audit préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Guimelchain, pour M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 10 septembre 2008 d'une décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police, et assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2008 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un an après la notification de cet arrêté; qu'ainsi, le19 février 2010, date de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne objet du présent litige, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 19 février 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 19 février 2010, M. A, qui indique être entré en France le 1er juillet 2000, ne résidait pas habituellement dans ce pays depuis plus de dix ans ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2000, qu'il est particulièrement intégré à la société française dans la mesure où il a occupé de nombreux emplois et peut se prévaloir d'attestations variées, que son père et son frère résident régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, même si la durée de séjour en France de M. A peut être regardée comme établie, celui-ci est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins et où résident sa mère ainsi que deux de ses frères et trois soeurs ; qu'il s'est maintenu en France après avoir fait l'objet de plusieurs refus de séjour et d'une invitation à quitter le territoire le 10 septembre 2008 ; que, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 19 février 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant enfin qu'aucune des circonstances invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 février 2010 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01787 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.