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10PA01788

CETATEXT000024389595 J1_L_2011_07_000001001788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389595.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA01788, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01788 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C AUCHER FAGBEMI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 par télécopie et régularisée le 15 avril 2010, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001109/9 du 26 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 20 février 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Albert A, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais entré en France le 24 décembre 2001, est père d'une enfant née en France le 8 février 2000, qu'il a reconnue le 24 avril 2004 ; qu'il établit vivre maritalement avec Mme B, mère de son enfant, au moins depuis l'année 2006 ; que si l'enfant a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance de Paris à compter du 18 février 2000 et a fait l'objet d'une décision de placement provisoire dans une famille d'accueil à compter du 8 février 2001, il ressort également des pièces du dossier que le requérant s'est vu accorder un droit de visite régulier depuis juillet 2008, que la mère de l'enfant souffre de graves troubles psychologiques et que les droits de sortie de l'enfant au domicile de ses parents ne pourraient être accordées sans la présence de M. A, eu égard à la fragilité psychologique de la mère de l'enfant et au soutien qu'il prodigue à cette dernière ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE du 20 février 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A, qui aurait pour effet de priver l'enfant de la présence de son père, a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en raison de l'illégalité de cet arrêté, la décision du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 20 février 2010 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Albert A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article 2 du jugement attaqué a enjoint au PREFET DE SEINE-ET-MARNE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas et de réexaminer sa situation dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'ainsi, les conclusions de M. A présentées dans son mémoire en défense devant la Cour tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée en appel sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01788 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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