CETATEXT000024389597 J1_L_2011_07_000001001831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA01831, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01831 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GUEGUEN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 avril 2010, et régularisée par la production de l'original le 19 avril 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez M. B ... par Me Gueguen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908120-9 du 26 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne qui a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a fait l'objet le 18 novembre 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A fait appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I du même article : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 dudit code : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ; Considérant que M. A fait valoir qu'au moment de son interpellation, un dossier de demande de régularisation était en cours d'examen auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, que durant l'instruction de sa demande sa situation devait être considérée comme régulière aux regard des dispositions de l'article R. 311-4 dudit code, et que la décision prise à l'issue de cet examen de situation ne pouvait relever, le cas échéant, que des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A, qui n'a pas été en mesure de justifier d'un passeport muni d'un visa d'entrée sur le territoire mais uniquement d'une carte d'identité malienne, se trouvait dans le cas mentionné au 1° du II de l'article L. 511-1 ; que, par conséquent, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour aurait dû lui être délivré pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour ne plaçait pas M. A hors du champ d'application du 1° du II dudit article et n'imposait pas au préfet du Val-de-Marne de surseoir à l'édiction d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, dès lors que les conditions légales d'une telle mesure d'éloignement se trouvaient réunies ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit ; Considérant que s'il est constant que M. A a déposé en septembre 2009 une demande de réexamen de situation sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas, en l'état de l'instruction, remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur l'un de ces deux fondements ; que, dès lors, aussi longtemps qu'une décision n'a pas été prise sur sa demande, il ne peut faire valoir qu'il ne serait pas soumis à l'obligation de justifier d'une entrée régulière sous couvert d'un visa ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France fin 1999, que depuis cette date il se maintient sur le territoire, qu'il a déposé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine un contrat de travail en qualité de bardeur au sein de l'entreprise Matecki sise à Paris, qu'il est bien inséré et maîtrise la langue française, que sa soeur a acquis la nationalité française et réside également sur le territoire avec son mari et ses enfants, que tous ses centres d'intérêts sont en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ancienneté de séjour sur le territoire et la bonne insertion dont se prévaut M. A, à les supposer établies, ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour, qu'il ne conteste pas avoir gardé des attaches familiales au Mali où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs qui y sont nés ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a pas, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A, ne permet de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 26 novembre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01831 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.