CETATEXT000024389599 J1_L_2011_07_000001002049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/95/CETATEXT000024389599.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA02049, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02049 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LOGEAIS M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Eric A, demeurant 1 avenue Junot à Paris
(75018), par Me Logeais ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711363/6-2 en date du 29 mars 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2007 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 février 2004, 5 février 2005, 11 avril 2005, 1er août 2005, 21 août 2006, 7 septembre 2006, 16 octobre 2006 et 27 novembre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer les points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ainsi que son titre de conduite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 17 février 2004, 5 février 2005, 11 avril 2005, 1er août 2005, 21 août 2006, 7 septembre 2006, 16 octobre 2006 et 27 novembre 2006, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. A un point, deux points, trois points, un point, deux points, un point, deux points et un point ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affectés à ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 26 juin 2007, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement en date du 29 mars 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés à la suite des infractions susmentionnées et de la décision du 26 juin 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retraits de points contestées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- (...) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 5 février, 11 avril et 21 août 2005 et 16 octobre 2006 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A a signé les procès-verbaux établis les 11 avril et 21 août 2005 et 16 octobre 2006 ; que, si l'intéressé n'a pas signé le procès-verbal du 5 février 2005, ce dernier comportait cependant des renseignements précis relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de l'ensemble de ces procès-verbaux ; que le requérant ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret attestant des insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que le ministre de l'intérieur a produit la copie des avis de contravention adressés à M. A à la suite des infractions commises le 17 février 2004, 1er août 2005, 7 septembre 2006 et 27 novembre 2006, relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; qu'il ressort également des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que ces quatre infractions ont donné lieu à des amendes forfaitaires respectivement devenues définitives les 5 octobre 2005, 5 août 2006, 12 janvier 2007 et 16 février 2007 ; que, par suite, M. A a nécessairement reçu, pour chacune de ces infractions, l'avis d'information susmentionné ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce dernier document, n'établit pas qu'il ne comportait pas les informations requises ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondantes aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions susmentionnées sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 17 février 2004, 5 février 2005, 11 avril 2005, 1er août 2005, 21 août 2006, 7 septembre 2006, 16 octobre 2006 et 27 novembre 2006, ont donné lieu à des amendes forfaitaires ou à des amendes forfaitaires majorées respectivement devenues définitives les 5 octobre 2005, 12 septembre 2005, 14 octobre 2005, 5 août 2006, 8 décembre 2006, 12 janvier 2007 12 février 2007 et 16 février 2007 ; que si M. A fait valoir qu'il n'a en réalité pas payé les amendes, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire, et ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points ; En ce qui concerne la décision du 26 juin 2007 prononçant l'invalidation du permis de conduire : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens dirigés contre cette décision : Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral en date du 20 juillet 2007 produit devant les premiers juges que le ministre de l'intérieur, par une décision du 25 septembre 2005 enregistrée dans le relevé le 11 octobre 2005 a reconstitué, à hauteur de quatre points, le capital affecté au permis de conduire de M. A ; que, dans ces conditions, en dépit du nombre de points légalement retirés à l'intéressé, le solde de points affectés au capital de son permis de conduire n'était pas nul ; que, dès lors, en décidant, le 26 juin 2007, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire, le ministre de l'intérieur a méconnu le champ d'application de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son titre de conduite et de procéder à la reconstitution de son capital de points ; Considérant le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que l'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés ; qu'elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route ; que le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral en date du 15 mars 2011, qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif du 29 mars 2010, devenu définitif sur ce point, annulant la décision de retrait de deux points consécutive à une infraction commise le 12 mai 2004, le ministre de l'intérieur a rétabli le bénéfice des points illégalement retirés à M. A dans le système automatisé de gestion du permis de conduire de l'intéressé ; qu'il ressort de ce même relevé que, postérieurement à la décision du 26 juin 2007 annulée par le présent arrêt, M. A a commis au moins six infractions susceptibles d'entraîner, le cas échéant, de nouveaux retraits de points et l'invalidation de son permis de conduire ; que, dans ces circonstances, et compte tenu des motifs de l'annulation retenus, si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, elle n'implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de M. A et qu'il restitue à ce dernier son titre de conduite ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0711363/6-2 en date du 29 mars 2010, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2007 prononçant l'invalidation de son permis de conduire, est annulé. Article 2 : La décision du 26 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02049 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.