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10PA02288

CETATEXT000024389601 J1_L_2011_07_000001002288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389601.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/07/2011, 10PA02288, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02288 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005604/8 en date du 26 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Azzedine A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 17 juin 1979, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 19 novembre 2006 ; qu'il a fait l'objet le 29 avril 2008 d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite de son interpellation le 22 mars 2010 en situation irrégulière, par l'arrêté en date du 23 mars 2010, le PRÉFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ; que le préfet fait appel du jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A a fait l'objet de l'arrêté susmentionné en date du 29 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il relevait ainsi du champ d'application des dispositions précitées à la date de l'arrêté contesté permettant au préfet de décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, qu'il a eu un enfant avec une compatriote algérienne titulaire d'une carte de résident et qu'ils envisagent de se marier très prochainement, il n'établit par aucune pièce versée au dossier ni la réalité d'une quelconque vie maritale avec celle-ci, ni même sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, né en France le 26 octobre 2009 ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé pris à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé en date du 23 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02288

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