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10PA02459

CETATEXT000024389606 J1_L_2011_07_000001002459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA02459, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02459 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GAFSIA M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Karimou A, demeurant chez M. Harouna ...), par Me Gafsia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906951/5 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, dans ce même délai, de saisir la commission du titre de séjour, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Gafsia, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France, selon ses déclarations, en 1998 ; que, le 4 septembre 2002, il a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet du Val-de-Marne a rejeté le 9 octobre 2002 ; que, le 13 février 2005, M. A a présenté un nouvelle demande sur ce fondement qui a également été rejetée ; que, le 31 mars 2009, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 août 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant, d'une part, que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents que verse M. A au dossier au titre des années 1998 à 2001 ne sont pas de nature, à eux-seuls, à justifier de sa résidence habituelle en France durant ces années ; que, dès lors, M. A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'il est entré en France en 1998 et qu'il réside sur le territoire de manière continue depuis plus de dix ans, sans toutefois l'établir pour les années antérieures à 2002, et qu'il est venu rejoindre sa mère et ses demi-frères et demi-soeur en 1998 après la mort de son père en mars 1998 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a toujours vécu au Sénégal, au moins jusqu'à l'âge de 19 ans alors que sa mère, qui s'est remariée, vit en France depuis 1982 ; que M. A n'établit pas avoir entretenu, avant comme après son entrée en France, des relations d'une intensité particulière avec sa mère, ses demi-frères et sa demi-soeur, et n'établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et en l'absence d'autre élément particulier relatif à la situation personnelle de M. A, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit et eu égard également aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Val-de-Marne par Mme Dominique B, directrice de la citoyenneté et des étrangers à la préfecture du Val-de-Marne, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par un arrêté du 15 juillet 2009 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13 du 16 juillet 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant enfin que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont énoncés ci-dessus, la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 contesté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02459 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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