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10PA02653

CETATEXT000024389612 J1_L_2011_07_000001002653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389612.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA02653, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02653 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LEVANDOWSKI M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2010, présentée pour M. Korab A, demeurant ...), par Me Levandowski ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700422/7 en date du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 mars 2002, 12 décembre 2003, 9 novembre 2004, 21 avril 2005, 20 décembre 2005 à 16h25 et 20 décembre 2005 à 16h30 ainsi que la décision du 14 novembre 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 6 décembre 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a ordonné de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite des infractions commises les 4 mars 2002, 12 décembre 2003, 9 novembre 2004, 21 avril 2005, 20 décembre 2005 à 16h25 et 20 décembre 2005 à 16h30, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. A un point, deux point, deux points, deux points, quatre points et deux points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 14 novembre 2006, d'en prononcer l'invalidation ; que par une décision du 6 décembre 2006 le préfet du Val-de-Marne a ordonné M. A de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions de retraits de points : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés contre ces décisions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a eu connaissance des décisions de retraits de points au plus tard à la date à laquelle il a introduit son recours devant le Tribunal administratif de Melun, le 22 janvier 2007 ; que, s'il a excipé de l'illégalité de ces différentes décisions au soutient de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire, il n'a cependant présenté une demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points que le 21 août 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux dont il disposait pour contester par la voie de l'action ces retraits de points, qui est intervenue au plus tard le 23 mars 2007 ; que, dès lors, la demande d'annulation de l'ensemble des retraits de points n'étaient pas recevables ; que, par voie de conséquence, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ces différentes décisions ; En ce qui concerne la décision du 14 novembre 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 (...) et les hauts fonctionnaires de défense (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. / Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont alors en fonction disposent à compter de cette date de la délégation prévue au même article ; que M. Pierre B, signataire de l'acte attaqué, a été nommé sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières par un arrêté du 9 août 2005 du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, publié le 11 août 2005 au Journal officiel de la République française ; qu'il bénéficiait ainsi d'une délégation régulière pour signer notamment les décisions prononçant l'invalidation des permis de conduire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 14 novembre 2006 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la décision contestée comportait, en caractères lisibles, l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'auteur de la décision ne pouvait pas être identifié ; Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée qui comporte, d'une part, le nombre de points retirés à l'occasion de chacune des infractions puis constate que le solde des points attachés au permis de conduire de l'intéressé est nul et, d'autre part, les références aux dispositions applicables du code de la route, a en l'espèce exposé les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elle est prise avec une précision suffisante ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. (...) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 4 mars 2002, 12 décembre 2003, 9 novembre 2004, 21 avril 2005 et 20 décembre 2005, comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'ensemble des procès-verbaux comportaient des renseignements précis relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les procès-verbaux concernant les infractions des 12 décembre 2003, 9 novembre 2004, 21 avril 2005 ont été signés et ceux concernant les infractions commises les 20 décembre 2005 comportaient la mention refus de signer , qu'enfin, M. A a lui-même produit une copie de la carte de paiement et de l'avis de contravention pour les infractions commises les 21 avril 2005 et 20 décembre 2005 ; que M. A doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de l'ensemble des procès-verbaux ; que, dès lors, faute d'apporter des éléments circonstanciés sur ce point, il ne peut pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 4 mars 2002, 12 décembre 2003, 9 novembre 2004, 21 avril 2005, 20 décembre 2005 à 16h25 et 20 décembre 2005 à 16h30 ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées respectivement devenues définitives les 24 octobre 2002, 10 juin 2004, 13 juillet 2005, 15 décembre 2005, 10 mai 2006 et 10 mai 2006 ; que si M. A soutient qu'il n'a jamais reçu les avis d'amendes forfaitaires ni les titres exécutoires relatifs aux amendes forfaitaires majorées et qu'il n'a pas davantage payé ces amendes, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a présenté des requêtes en exonération contre les trois avis de contraventions dressés les 21 avril 2005 et 20 décembre 2005 qui ont respectivement été rejetées les 10 juin 2005 et 19 janvier 2006 ; que, par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées et ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant, en cinquième lieu, que le dispositif du retrait de points prévoit des sanctions proportionnées qui peuvent être contestées devant le juge administratif, dans des conditions propres à assurer au juge un contrôle suffisant au regard du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que la décision de réduction du nombre de point intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une condamnation pénale ou la condamnation définitive prononcée par le juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait portés à sa connaissance ; que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; qu'ainsi le retrait de point ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision du 6 décembre 2006 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-5 (I) et R. 223-3 du code de la route, dans leur rédaction alors en vigueur, que lorsqu'il est informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire, le préfet ou l'autorité compétente a compétence liée pour enjoindre au titulaire du permis de conduire de restituer son titre de conduite, sans que cela fasse obstacle à ce que, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer, dans les délais, l'illégalité de la décision du ministre ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 16 novembre 2006 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne était tenu d'enjoindre à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 novembre et 6 décembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02653 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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