CETATEXT000024389618 J1_L_2011_07_000001002893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389618.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/07/2011, 10PA02893, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02893 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GIUDICELLI-JEAN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916334/5 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ibrahim Abdelnaby A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant égyptien né en 1975, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur C du 2 avril 2009, que M. A était suivi par ce médecin psychiatre pour des troubles psychiatriques depuis février 2009 ; qu'il a présenté au mois de mars 2009 une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par son avis en date du 9 juillet 2009, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a indiqué que l'interruption de la prise en charge médicale de l'intéressé l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement et le suivi rendus nécessaires par sa pathologie psychiatrique étaient disponibles en Egypte ; qu'une telle affirmation n'est pas sérieusement contredite par les certificats médicaux et attestations produits par M. A qui ne mentionnent pas que des médicaments génériques ou des molécules équivalents au Lysanxia , qui selon l'ordonnance du 12 juin 2009 de son médecin traitant constituait le traitement qui lui était prescrit à la date de l'arrêté contesté, ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE démontre d'ailleurs par les pièces qu'il produit devant le Tribunal et la Cour que des médicaments appartenant à la classe thérapeutique des antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolytiques peuvent être délivrés en Egypte et qu'il existe dans ce pays des médecins psychiatres et des centres de soins psychiatriques ; qu'enfin, et contrairement à ce qui ressort du jugement attaqué, la circonstance, à la supposer même établie, qu'il aurait existé une relation de confiance entre M. A et le médecin psychiatre qui le suivait depuis six mois à la date de l'arrêté contesté, ne pouvait être utilement invoquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2009 au motif qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2009-00565 du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a donné à M. René D, chef du 9° bureau, délégation pour signer en son nom, notamment, les arrêtés refusant de délivrer un titre de séjour à un étranger et lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2001, qu'il y est intégré, qu'il vit avec sa compagne, Mlle Moccalli et leur fille née en France en 2004 et que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait entré en France en 2001 et y aurait vécu, depuis cette date, de manière continue ; que, du reste, une telle circonstance, à la supposer même établie, ne lui donnerait pas droit au séjour ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existait pas de communauté de vie réelle et stable entre Mlle E, ressortissante marocaine en situation irrégulière, qui se déclarait le 29 juillet 2009 célibataire, et M. A qui, ainsi que cela ressort du rapport médical du 19 mai 2009 du docteur F vivait à cette date chez M. Szeim ...; que l'intéressé n'établit pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, Islamme E, qui réside chez la mère de Mlle E ; qu'en tout état de cause, en admettant même qu'il existe une cellule familiale, rien ne s'opposerait à ce que celle-ci se reconstitue, alors même que les deux parents sont de nationalité différente, à l'étranger ; qu'enfin l'intéressé qui ne dispose pas de logement stable, qui ne justifie d'aucune activité ou ressource régulière et qui n'établit pas maîtriser la langue française, ne saurait soutenir qu'il est intégré socialement et professionnellement en France ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut et notamment de la circonstance que les deux parents en situation irrégulière auraient la possibilité d'emmener avec eux leur fille à l'étranger que le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 12 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions présentées devant la Cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02893
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.