← France

10PA02993

CETATEXT000024389619 J1_L_2011_07_000001002993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA02993, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02993 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 par télécopie et régularisée le 21 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920324/8 du 21 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 2009 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Joël Vignon A et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a pas donné suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, M. A se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, ressortissant béninois né en 1981, fait valoir qu'il est entré en France en 2001 pour y suivre des études et qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable à compter du 3 juin 2009, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de liens familiaux au Bénin, où résident ses soeurs ; que compte tenu de la durée relativement brève de la vie commune alléguée à la date de l'arrêté litigieux et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 22 décembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Patricia B, signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation de signature par un arrêté du PREFET DE POLICE du 30 octobre 2009, régulièrement publié le 8 novembre 2009 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en dernier lieu, que le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement du 21 avril 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02993 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.