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10PA02994

CETATEXT000024389621 J1_L_2011_07_000001002994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389621.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA02994, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02994 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MULLER Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 par télécopie et régularisée le 21 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002529/9 du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 avril 2010 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Anis A et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Versol, magistrat, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de Mme Versol, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me De Beco, susbstituant Me Muller, représentant M. A ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE le 16 avril 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a retenu que cette mesure d'éloignement était de nature à porter atteinte au droit de M. A, ressortissant tunisien, au respect de sa vie privée et familiale au motif que ce dernier a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et que les intéressés ont contesté l'acte d'opposition à mariage que leur a opposé le 30 novembre 2009 le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1981, qui justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 4 mai 2009, ne justifie pas, contrairement à ce qu'il allègue, la durée de sa présence en France ni la réalité de sa relation avec sa compagne antérieurement à l'année 2009 ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 avril 2010 pour ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet le 15 avril 2010 d'une interpellation, n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci ; que l'arrêté contesté est revêtu de la signature de son auteur, de son prénom et de son nom et comporte également, de manière lisible, la mention pour le préfet de police, pour le directeur de la police générale et pour le chef du 8ème bureau, l'attaché d'administration qui précise suffisamment la qualité du signataire ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que la mention des voies et délais dans la notification de l'arrêté du 16 avril 2010 serait illisible est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Patricia B, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes, par un arrêtén° 2010-00004 du 6 janvier 2010 du PREFET DE POLICE, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 12 janvier suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de cet acte qu'il vise le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, et énonce les considérations de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il répond, dès lors, aux exigences de motivation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 avril 2010 et le rejet de la demande d'annulation présentée par M. A ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 avril 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions en appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02994 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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