← France

10PA02998

CETATEXT000024389623 J1_L_2011_07_000001002998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA02998, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02998 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C HERRERO M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 par télécopie et régularisée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Evariste A, demeurant au ... par Me Herrero-Gibelin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004180/8 du 19 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 pris à son encontre par le préfet de police qui a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 : - le rapport de M. Lercher, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero, pour de M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que, par arrêté en date du 3 mars 2010, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo ; que la demande de celui-ci tendant à l'annulation dudit arrêté a été rejetée par jugement du 19 mai 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, dont M. A relève régulièrement appel ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'éloignement : Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. A, en relevant que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sous couvert d'un passeport muni d'un visa et ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité et en visant le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2006, qu'il a sollicité l'asile et a bénéficié à cet effet d'un récépissé et d'une autorisation temporaire de travail valables jusqu'au 22 janvier 2009, qu'il est parfaitement bien intégré socialement et professionnellement puisqu'il occupe depuis juillet 2008 un emploi en tant qu'aide tôlier, que son employeur a rempli en sa faveur un contrat de travail et un engagement de reversement de la contribution forfaitaire pour l'emploi d'un salarié étranger, qu'il paie ses impôts et dispose d'un logement à son nom, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine puisque ses parents sont décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ancienneté de séjour dont se prévaut M. A ne constitue pas une circonstance de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale sur le territoire puisqu'il est célibataire et sans charge de famille ; que le contrat de travail dont il se prévaut a été rempli postérieurement à la date de l'arrêté en litige ; que s'il allègue ne plus avoir d'attaches familiales au Congo, il ne fournit aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les circonstances invoquées par M. A tenant à l'ancienneté de son séjour et à sa bonne insertion professionnelle ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que les dispositions combinées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que si M. A fait valoir qu'il est recherché par les militaires de Kinshasa car il est responsable du décès de l'un de leur collègue, M. B, contre lequel il a combattu lors d'un combat de boxe le 16 mai 2004 et qu'il a fait l'objet le 4 juin 2010 d'un avis de recherche, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2006 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2008 au motif que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; que les documents qu'il joint, notamment l'extrait du journal du 26 mai 2004, des photographies et un avis de recherche ne constituent pas, eu égard à ses déclarations lors de sa demande d'asile, des éléments suffisants permettant d'établir que l'intéressé serait effectivement exposé à des traitements inhumains ou dégradants de la part des autorités militaires de son pays ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 19 mai 2010, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02998 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.