CETATEXT000024389631 J1_L_2011_07_000001003094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/38/96/CETATEXT000024389631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 08/07/2011, 10PA03094, Inédit au recueil Lebon 2011-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03094 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARBONI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 par télécopie et régularisée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Nikola A, demeurant au ..., par Me Garboni ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003032/9 du 10 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à l'administration par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'administration la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Lercher, président assesseur, pour se prononcer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 24 juin 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Albu, pour M. A, et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 1er juillet 2011, pour M. A ; Considérant que, par arrêté du 3 mai 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant serbe ; que la demande de celui-ci tendant à l'annulation dudit arrêté a été rejetée par jugement du 10 mai 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, dont M. A relève régulièrement appel ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté DAJAL 3 n° 2010.059 du 30 mars 2010, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs du 1er avril 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Madame Marie-José B, directeur de la population et de la citoyenneté, pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; qu'en apportant les éléments précédents, le préfet des Hauts-de-Seine a valablement justifié la légalité de sa décision dans le mémoire en défense qu'il a produit en première instance et auquel il se réfère à nouveau dans sa lettre du 23 septembre 2010 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en mentionnant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français où il se maintient sans titre de séjour, en indiquant que l'arrêté attaqué ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que le requérant n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de l'arrêté attaqué a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Autriche, le 26 mai 1998, sous couvert d'un visa délivré pour l'ensemble des Etats Schengen et valable du 26 mais 1998 au 5 juillet 1998 pour une durée de séjour de 25 jours ; que si l'intéressé soutient être entré en France le lendemain, il ne l'établit pas, la copie qu'il produit de son passeport, qu'il déclare avoir perdu, ne portant que la date d'entrée dans un Etat de l'espace Schengen ; qu'à supposer que M. A puisse être regardé comme entré irrégulièrement en France sous couvert du visa Schengen mentionné, il ressort également des pièces du dossier qu'il a demandé le statut de réfugié politique le 3 juillet 1998, soit au-delà de la durée de 25 jours pour laquelle ledit visa lui avait été délivré ; que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait donc demander au juge de première instance de substituer le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° du II du même article ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; Considérant que, si M. A invoque sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 1998, il n'établit pas qu'il se serait trouvé en situation régulière en France au cours des dix dernières années ayant précédé la décision de reconduite à la frontière litigieuse ; qu'au surplus, il n'établit pas la preuve de sa présence habituelle et continue en France depuis 1998, notamment pour les années 1998 à 2007 ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de la régularité et de la durée de son séjour en France en vertu de l'article précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, fait valoir qu'il réside en France depuis mai 1998 et que sa fille âgée de 29 ans, mariée à un réfugié politique croate, ainsi que sa petite fille, résident actuellement en France en vertu de titres de séjour réguliers ; que l'intéressé n'établit pas, toutefois, la régularité et la continuité de sa présence sur le territoire français qu'il invoque ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence est indispensable auprès de sa fille et de sa petite fille ; que par ailleurs M. A n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son fils et sa soeur ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03094 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.